Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 32/23
n° RG : 23/00003
A l'audience publique du 27 septembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [W] [N], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3] à [Localité 6]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 6 septembre 2023 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
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Exposé de la cause
Par requête en date du 30 janvier 2023, reçue au greffe de la cour d'appel le 1er février suivant, M. [W] [N] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Après sa mise en examen, M. [N] a été placé en détention provisoire, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 5 juin 2021, pour :
- importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée ;
- transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants ;
- importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire l'a placé en détention provisoire.
Par ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 11 février 2022, M. [N] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, le juge d'instruction a renvoyé le requérant devant le tribunal correctionnel.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Valenciennes a relaxé M. [N] des fins de la poursuite.
La détention de M. [N] a donc duré du 5 juin 2021 (date de son placement en détention provisoire) au 11 février 2022 (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 252 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 50.200 € en réparation de son préjudice moral ;
- 21.371 € en réparation de son préjudice matériel lié à sa perte de salaires ;
- 3.486,84 € en réparation de son préjudice matériel lié à un arriéré locatif ;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 3 mai 2023, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à l'irrecevabilité de la requête faute de la production d'un certificat de non-appel.
A titre subsidiaire, il propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 18.000€, que le préjudice matériel lié à sa perte de salaires le soit à hauteur de 13.539,35 €, que M. [N] soit débouté de sa demande lié à l'arriéré locatif et conclut à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 9 mai 2023 le ministère public requiert qu'en l'état, et à défaut de la production d'un certificat de non-appel, la requête soit déclarée irrecevable en la forme.
Subsidiairement, si le caractère définitif de la décision venait à être justifié, il propose que le préjudice moral de M. [N] soit indemnisé à hauteur de 18.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 6 septembre 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 27 septembre 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou
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d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 1er février 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jugement renvoyant M. [N] des fins de la poursuite rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 18 octobre 2022.
Figure au dossier un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 29 juin 2023 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette décision.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [N] porte mention de trois condamnations antérieures à son incarcération :
- le 5 janvier 2015, par le tribunal correctionnel de Lille, à 200 € d'amende pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité ;
- le 1er avril 2016, par la même juridiction, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
- le 2 février 2017, par la même juridiction, à 400 € d'amende pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Il en résulte qu'aucune condamnation n'a donné lieu à une peine d'emprisonnement ferme mise à exécution, de sorte que lorsque M. [N] a été incarcéré le 5 juin 2021, il s'agissait d'une première incarcération. L'absence d'antécédent carcéral majore nécessairement le choc ressenti.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Le requérant fait également valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il soutient, en effet, avoir eu des difficultés à maintenir des liens avec ses proches lors de sa détention tout en précisant ne pas avoir voulu recevoir les visites de son ex-concubine avec leur fils de 8 ans pour que celui-ci ne spot pas confronté au monde carcéral.
M. [N] ne peut donc pas se prévaloir d'une absence de liens durant sa détention dès lors qu'il a fait le choix de ne pas recevoir de visites.
Enfin, la décision de placement sous contrôle judiciaire n'est pas indemnisable au titre de l'article 149 du code de procédure pénale et ne saurait donc donner lieu à réparation dans le cadre de la présente procédure.
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Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [N] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, M. [N] demande, d'une part, l'indemnisation liée à sa perte de revenus, d'autre part, celle liée à un arriéré locatif.
Sur la perte de revenus :
M. [N] sollicite une indemnisation de ce chef pour la période comprise entre le 5 juin 2021 et le 12 septembre 2022.
Or, il ressort des pièces produites que M. [N] a repris une activité salariée à compter du 12 juin 2022.
Dès lors, il ne saurait prétendre à une indemnisation au titre de la perte de revenus que pour la période comprise entre le 5 juin 2021 et le 12 juin 2022.
M. [N] expose qu'il a travaillé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur eu sein de la société [8] et sollicite l'indemnisation à hauteur de 21.371 € pour la durée comprise entre le 5 juin 2021 et le 12 septembre 2022, en tenant compte de son salaire moyen au début de l'année 2021, exposant qu'il avait pour habitude d'effectuer des heures supplémentaires.
Il convient de relever que la durée indemnisable est celle comprise entre le 5 juin 2021 et le 12 juin 2022 et qu'il n'est pas établi que les heures supplémentaires auraient été régulières.
La lecture de l'avis d'imposition 2021 pour l'année 2020 permet de déduire un salaire mensuel net moyen de 1.119,34 €.
Il sera donc alloué à M. [N] la somme de 13.954,43 € ( (1.119,34/30) x 373 jours) au titre de sa perte de revenus.
Sur l'arriéré locatif :
L'indemnisation des charges de la vie courante ne saurait se cumuler avec celle sollicitée au titre de la perte de revenus. En effet, l'indemnité qui répare la perte de revenus étant de nature à remettre le requérant dans la situation où il se serait trouvé s'il n'avait pas été incarcéré, celui-ci ne peut cumulativement prétendre à une indemnité correspondant au montant des loyers dont il aurait dû s'acquitter s'il n'avait pas été incarcéré.
En l'espèce, M. [N] se serait acquitté du montant des loyers s'il n'avait pas été détenu, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre d'un arriéré locatif.
Sa demande présentée au titre d'un arriéré locatif sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [N] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [W] [N] ;
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ALLOUONS à M. [W] [N] la somme de vingt mille euros (20.000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [W] [N] la somme de treize mille neuf cent cinquante-quatre euros et quarante-trois centimes (13.954,43 €) au titre de sa perte de revenus ;
DEBOUTONS M. [W] [N] de sa demande présentée au titre d'un arriéré locatif ;
ALLOUONS à M. [W] [N] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 27 septembre 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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