Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-84.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.355
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 19-84.355 F-N
N° 1131
SM12
9 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. R... J... et M. U... N... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 7 mai 2019, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le second pour complicité d'escroquerie, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, à trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois ont été joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. R... J..., les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la SARL [...] et M. C... Q..., parties civiles et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. R... J... devra payer à M. C... Q... et la société [...] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
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