Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2011), que M. Joël X... a assigné son frère, M. Patrick X..., pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle ayant existé entre eux sur un bateau de plaisance ;
Attendu que M. Joël X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de M. Patrick X... à lui verser une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :
1°/ que pour critiquer le jugement entrepris en ce qu'il avait estimé qu'il ne démontrait pas la jouissance exclusive du bateau par son frère avant le 1er août 2009, M. Joël X... faisait valoir en page 7 de ses conclusions récapitulatives déposées le 13 décembre 2010 que M. Patrick X... n'avait jamais démenti avoir l'usage exclusif du navire puisqu'il était même allé, en première instance, jusqu'à en solliciter l'attribution préférentielle, tout en arguant en être le seul et unique propriétaire ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie, si la position adoptée par M. Patrick X... dès la première instance consistant à revendiquer la propriété exclusive du voilier ou, à tout le moins, à en solliciter l'attribution préférentielle, ne caractérisait pas le fait qu'il en avait la jouissance exclusive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait par M. Patrick X... d'avoir demandé dans le dispositif de ses conclusions de première instance tel que reproduit par M. Joël X... en pages 2 et 3 de ses conclusions déposées le 13 décembre 2010, l'attribution préférentielle du voilier litigieux au motif qu'il constitue sa résidence principale constitue un aveu judiciaire au sens des articles 1353 et 1356 du code civil ; qu'en ne vérifiant pas si la demande ainsi faite par l'appelant dans ses écritures de première instance expressément rappelées par M. Joël X... en cause d'appel ne constituait pas l'aveu judiciaire de ce qu'il avait toujours eu la jouissance exclusive du voilier litigieux dont il avait fait sa résidence principale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 et 1356 du code civil ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour rapporter la preuve de ce que son frère Patrick avait la jouissance exclusive du voilier indivis, M. Joël X... faisait encore valoir en page 7 de ses conclusions, en versant aux débats tous les éléments de la procédure sur requête ayant abouti à la saisie conservatoire du 1er août 2009, qu'il avait été contraint de diligenter cette mesure car son frère naviguait sans l'en informer, cette mesure conservatoire n'ayant pu être concrètement réalisée qu'à l'occasion d'une recherche du navire sur les côtes de la région ; qu'en déboutant M. Joël X... de sa demande d'indemnité de jouissance sans s'expliquer sur les faits caractérisant la jouissance exclusive par son frère révélés par la procédure ayant abouti à la saisie conservatoire du 1er août 2009, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Joël X... ne fondant, dans ses écritures, l'allégation selon laquelle son frère aurait eu la jouissance exclusive du navire depuis son acquisition, que sur les prétentions de ce dernier qui soutenait être le seul propriétaire du navire et ne démentait pas en avoir eu la jouissance, et sur les conditions dans lesquelles s'était déroulée la saisie conservatoire, la cour d'appel qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leurs argumentations, a souverainement estimé que M. Joël X... ne rapportait pas la preuve que son frère avait eu la jouissance exclusive du bateau pour la période antérieure au 1er août 2009 ;
Que le moyen qui est nouveau et partant irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Joël X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Joël X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, infirmant partiellement le jugement entrepris, débouté Monsieur Joël X... de sa demande d'indemnité d'occupation,
AUX MOTIFS QUE « (…) sur l'indemnité d'occupation réclamée à Monsieur Patrick X... par Monsieur Joël X..., que celui-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la jouissance exclusive du bateau par son frère avant le 1er août 2009, date à laquelle il a fait procéder à une saisie conservatoire qui a abouti, ainsi que l'a mentionné l'huissier instrumentaire, à l'immobilisation du bateau à l'aide d'une chaîne bloquant l'hélice et la barre ; Que ce navire n'étant, dans ces conditions, plus susceptible d'être utilisé normalement, il n'y a pas lieu à fixation d'une indemnité d'occupation » ;
ALORS D'UNE PART QUE, pour critiquer le jugement entrepris en ce qu'il avait estimé qu'il ne démontrait pas la jouissance exclusive du bateau par son frère avant le 1er août 2009, l'exposant faisait valoir en page 7 de ses conclusions récapitulatives déposées le 13 décembre 2010 (prod.) que Patrick X... n'avait jamais démenti avoir l'usage exclusif du navire puisqu'il était même allé, en première instance, jusqu'à en solliciter l'attribution préférentielle, tout en arguant en être le seul et unique propriétaire ; Qu'en s'abstenant totalement de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie, si la position adoptée par Patrick X... dès la première instance consistant à revendiquer la propriété exclusive du voilier ou, à tout le moins, à en solliciter l'attribution préférentielle, ne caractérisait pas le fait qu'il en avait la jouissance exclusive, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le fait par Patrick X... d'avoir demandé dans le dispositif de ses conclusions de première instance tel que reproduit par l'exposant en pages 2 et 3 de ses conclusions déposées le 13 décembre 2010 (ibidem) l'attribution préférentielle du voilier litigieux au motif qu'il constitue sa résidence principale constitue un aveu judiciaire au sens des articles 1353 et 1356 du Code civil ; Qu'en ne vérifiant pas si la demande ainsi faite par l'appelant dans ses écritures de première instance expressément rappelées par l'exposant en cause d'appel ne constituait pas l'aveu judiciaire de ce qu'il avait toujours eu la jouissance exclusive du voilier litigieux dont il avait fait sa résidence principale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 et 1356 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que pour rapporter la preuve de ce que son frère Patrick avait la jouissance exclusive du voilier indivis, l'exposant faisait encore valoir en page 7 de ses conclusions (ibidem), en versant aux débats tous les éléments de la procédure sur requête ayant abouti à la saisie conservatoire du 1er août 2009, qu'il avait été contraint de diligenter cette mesure car son frère naviguait sans l'en informer, cette mesure conservatoire n'ayant pu être concrètement réalisée qu'à l'occasion d'une recherche du navire sur les côtes de la région ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande d'indemnité de jouissance sans s'expliquer sur les faits caractérisant la jouissance exclusive par son frère révélés par la procédure ayant abouti à la saisie conservatoire du 1er août 2009, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.
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