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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/00344

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00344

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 24/ DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/00344 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F4WS AFFAIRE : [C] / [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [E] [G] [C] épouse [W] née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] de nationalité Française Chez Madame [L] [I] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau de L’AIN DÉFENDEUR Monsieur [N] [R] [W] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de L’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DÉBATS : A l’audience du 18 Octobre 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à Me Viguier Me Le Bartz le 19.12.24 Mme [E] [C] et M. [N] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1995 devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 13] (Ain) Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.   Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : [T], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 14] (Haute-Savoie) [Y], né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 14] (Haute-Savoie)   Par Exploit d'huissier en date du 18 janvier 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 31 janvier 2022, Mme [E] [C] a assigné M. [N] [W] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.    Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 3 mai 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a fixé à la charge de M. [N] [W] le versement d' une contribution à l'entretien et à l'éducation de [Y] d'un montant de 250 Euros par mois. Cette Ordonnance a également dit que M. [N] [W] devra prendre en charge l'intégralité des frais de scolarité de [Y], et a ordonné le partage par moitié entre les parents de tous les autres frais concernant [Y].     Un Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon, en date du 18 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a confirmé l'Ordonnance de mesures provisoires dans toutes ses dispositions, sauf à y ajouter la fixation à la charge de M. [N] [W] du versement à Mme [E] [C] d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 400 Euros par mois.  Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 7 septembre 2023, a notamment : Fixé la pension alimentaire dûe par M. [N] [W] à Mme [E] [C], au titre du devoir de secours, à la somme de 150 Euros par mois Fixé la contribution de M. [N] [W] à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur [Y], à la somme de 150 Euros par mois Autorisé M. [N] [W] à verser cette contribution directement à son fils [Y] Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [E] [C] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [N] [W] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [E] [C], sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 18 octobre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du Code Civil le divorce de : Madame [E], [G] [C], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (Ain) et de Monsieur [N], [R] [W], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 15] (Yvelines) Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de [Localité 12] (Ain), le [Date mariage 3] 1995. DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de Mme. [E] [C], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 10 juillet 2020, CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint, DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, ORDONNE la suppression de la contribution mise à la charge de M. [N] [W], pour l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Y], avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, REJETTE le surplus des demandes, DIT que chaque partie supportera la charge de ses Dépens. En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

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