Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1022 F-D
Pourvoi n° W 14-25.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [U], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 août 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [Q],
2°/ à Mme [Y] [Q],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [Q], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4, alinéa 3, du même code, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en octobre 2005, M. et Mme [Q] ont confié à M. [U], artisan, la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d'habitation ; que M. [U] a fait apport, avec prise d'effet au 1er avril 2006, de son fonds à la société M2C, dont il est devenu le gérant et qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 octobre suivant ; que se plaignant de désordres affectant les travaux, M. et Mme [Q] ont obtenu la désignation d'un expert par une ordonnance de référé du 27 février 2007 ; que la société M2C ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 27 septembre 2009, M. et Mme [Q] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 novembre 2010 ; que le 7 mars 2011, M. et Mme [Q], se fondant sur l'article L. 223-22 du code de commerce, ont assigné M. [U] en paiement de dommages-intérêts en se prévalant de fautes de gestion qu'il aurait commises, en qualité de gérant de la société M2C, dans la réalisation de leur chantier ;
Attendu que pour condamner M. [U] à payer à M. et Mme [Q] des dommages-intérêts au titre du coût des réparations et de leur préjudice de jouissance, l'arrêt retient que M. [U] a commis une faute personnelle et intentionnelle, détachable des fonctions qu'il a pu occuper au sein de la Sarl M2C ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier préalablement, et au besoin d'office, s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public, si M. et Mme [Q], qui recherchaient la responsabilité personnelle du gérant de la société M2C pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective de cette société et qui avaient déclaré leur créance à la liquidation judiciaire, invoquaient un préjudice personnel, distinct de celui des autres créanciers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [U].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 22 994,78 euros, indexée suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 janvier 2009 jusqu'à la date du jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE « la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; Attendu que l'expertise effectuée par Cecanord dans le cadre de la police "protection juridique" souscrite par les époux [Q] a mis en évidence des inexécutions et des désordres d'une grande ampleur affectant les travaux réalisés alors par M. [U] ; que l'expert amiable a ainsi constaté que le chantier n'était pas terminé et que les travaux n'étaient "absolument pas" réalisés dans les règles de l'art ; qu'il s'interrogeait sur le professionnalisme de M. [U] relevant avoir "rarement vu un travail d'aussi mauvaise qualité" ; Attendu que l'expert judiciaire a repris l'examen des désordres qu'il a classés en 3 catégories : - les travaux prévus au devis et non réalisés ou non terminés, - les travaux affectés de désordres d'ordre technique en raison de travaux non réalisés dans les règles de l'art et ne respectant pas les réglementations, - les travaux affectés de désordres d'ordre esthétique, et concluait que les travaux réalisés étaient atteints dans leur ensemble de défauts graves et que le non-respect du DTU portait sur tous les travaux de pose du carrelage et du marbre ; que notamment dans la salle de bains, M. [U] a effectué la pose du carrelage sans tenir compte du passage des tuyauteries ; que la chape de la terrasse est poreuse et que la colle utilisée pour le carrelage n'est pas résistante à l'humidité ; qu'au surplus l'intervention de M. [U] a causé des dégâts aux existants ; Attendu que les certificats "Qualibat" produits aux débats permettent de vérifier que M. [U] ne disposait d'une compétence reconnue que pour la réalisation de travaux de "transformation de maçonnerie (technicité courante)" ; que sa qualité de professionnel devait le conduire à ne pas ignorer les règles du DTU qui ne sont que la formalisation actualisée des règles techniques qui commandent la réalisation exempte de vices d'un ouvrage ; qu'au surplus, M. [U] ne démontre pas s'être adjoint des ouvriers qualifiés aux fins de pallier à ses propres insuffisances techniques ; Attendu dans ces conditions qu'ainsi que l'ont pertinemment retenu les premiers juges, l'ampleur des désordres décrits par ces experts démontre que M. [U] n'avait pas les compétences requises pour effectuer le chantier qu'il a néanmoins accepté tout en étant conscient de son incapacité à les réaliser avec professionnalisme ; Attendu qu'à la date de l'exécution du contrat, M. [U] exerçait comme artisan ; qu'il a créé postérieurement la société M2C sans qu'il soit démontré que la raison en ait été un surcroît d'activité professionnelle, dont il est demeuré associé unique ; que si l'immatriculation au registre des sociétés est intervenue le 20 octobre 2006, le transfert du fonds a été fixé au 1er avril 2006 alors que le litige sur la qualité des travaux qu'il avait réalisés antérieurement existait déjà entre les parties et qu'une expertise amiable était en cours ; qu'il ressort des statuts que le fonds de commerce a été estimé à 20 000 euros soit pratiquement le prix du marché conclu avec les époux [Q] ; Attendu que de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont justement déduit que M. [U] avait commis une faute personnelle et intentionnelle détachable des fonctions qu'il a pu occuper au sein de la SARL M2C puisque commise en sa qualité d'artisan individuel avant la création de celle-ci, engageant sa responsabilité à l'égard des époux [Q] » ;
1) ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; qu'il est d'ordre public que le liquidateur a seul qualité pour introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire et, en particulier, pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que l'action individuelle introduite par un créancier, pour demander la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers, est irrecevable ; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir la demande de Monsieur et Madame [Q] et condamner Monsieur [U] à leur payer certaines sommes, que celui-ci avait commis une faute personnelle et intentionnelle détachable de ses fonctions de gérant de la SARL M2C, bien qu'en réclamant le paiement des dommages-intérêts non payés par la société M2C du fait de sa mise en liquidation judiciaire, Monsieur et Madame [Q] n'aient pas allégué un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers de la société M2C, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du code de procédure civile et L.641-4, alinéa 1, du code de commerce ;
2) ALORS QUE le gérant d'une société à responsabilité limitée est personnellement responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion, lorsqu'elles sont séparables de ses fonctions ; qu'en relevant néanmoins, pour imputer à Monsieur [U] une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de la société M2C, que Monsieur [U] avait commis une faute en sa qualité d'artisan individuel avant la création de la société M2C, bien que cette faute n'ait pas été commise dans le cadre de sa gestion de la société M2C, ce dont il résultait que Monsieur [U] ne pouvait voir sa responsabilité personnelle engagée en tant que gérant de la société M2C, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L.223-22, alinéa 1, du code de commerce ;
3) ALORS QUE le gérant d'une société à responsabilité limitée est personnellement responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion, lorsqu'elles sont séparables de ses fonctions ; qu'engage sa responsabilité à ce titre le gérant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour retenir la responsabilité personnelle de Monsieur [U], que l'ampleur des désordres démontrait que Monsieur [U] avait accepté d'effectuer les travaux tout en étant conscient de son incapacité à les réaliser avec professionnalisme, qu'à la date de l'exécution du contrat, Monsieur [U] exerçait comme artisan, que la constitution ultérieure de la société M2C n'était pas justifiée par un surcroît d'activité, que le transfert du fonds de commerce à la société M2C avait été fixé à une date où le litige existait déjà, et que le fonds de commerce avait été évalué à un montant proche du prix du marché conclu avec Monsieur et Madame [Q], la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une faute personnelle et intentionnelle détachable des fonctions occupées par Monsieur [U] au sein de la société M2C, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L.223-22, alinéa 1, du code de commerce.
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