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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-21.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.714

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Beaulieu Boétie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la Société immobilière moderne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Beaulieu Boétie, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société immobilière moderne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'extension de la surface des locaux donnés à bail était notable, eu égard à l'intérêt de la société Beaulieu Boétie, la cour d'appel a répondu aux conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir que certaines des caves ajoutées par avenant à celles qu'elle avait louées à l'origine avaient été aménagées à ses frais, tandis que deux autres étaient inutilisables en raison de leur encombrement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beaulieu Boétie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Beaulieu Boétie à payer à la Société immobilière moderne la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz