Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 15 janvier 2016 après prorogation
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00923
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 09/00399
APPELANTE
Madame [Z] [V] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Christian SAID, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE - CRP JEAN MOULIN
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame Valérie AMAND, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE est l'employeur depuis 1992 de Madame [V] épouse [K] qui travaille comme formatrice en comptabilité et secrétariat dans l'un de ses établissements, en l'occurrence le centre Jean Moulin qui est un centre de réadaptation professionnelle dans lequel travaillent notamment des formateurs et professeurs.
Depuis 1969, les salariés de cet établissement étaient payés sur la base de l'accord applicable à l'AFPA'; il en résultait que la prime dite P.R.U qui s'ajoutait au salaire fixe, était calculée selon une grille en vigueur à l'AFPA depuis 1954'; un accord survenu en 1992 au sein de L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE, toujours applicable, prévoit que cette prime doit être réajustée trimestriellement en fonction de l'effectif et des grilles diffusées par l'AFPA'; en 1996, l'AFPA a dénoncé ses grilles de salaire de 1954 et a mis en place une nouvelle grille en 1997'; à partir de 1996 la prime P.R.U alors fixée à la somme actuelle de 114 € (648,13 F) n'a plus été modifiée.
Par ailleurs, en dehors de ce centre de réadaptation professionnelle, L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE exploite des centres médico-sociaux et les salariés qui travaillent, personnels soignants et médico-sociaux, relèvent de la convention collective FEHAP.
Réclamant divers rappels de salaires et indemnités, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve saint Georges (94) qui, par jugement du 12 décembre 2011 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« - DÉBOUTE Madame [Z] [V] épouse [K] de l'intégralité de ses demandes';
- DÉBOUTE L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTÉ, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ;
- CONDAMNE Madame [Z] [V] épouse [K] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance.»
Madame [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour le 25 janvier 2012.
Par un précédent arrêt du 19 décembre 2013, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la cour a rendu la décision suivante :
« - Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [Z] [K] de sa demande de requalification et de condamnation au paiement du rappel de salaire afférent.
- Avant dire droit sur le surplus du litige,
- Ordonne la réouverture des débats.
- Invite les parties à conclure sur les modalités les plus propres à remplacer la référence aux "grilles diffusées par l'AFPA" contenue dans l'accord d'entreprise du 2 novembre 1992 et servant à calculer le réajustement trimestriel de la PRU.
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du jeudi 13 novembre 2014 à 9 heures (...)
- Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. »
Les motifs de la cour sont les suivants':
« - Sur la prime PRU
Le contrat de travail de Madame [Z] [K] prévoit qu'à sa rémunération de base s'ajoute notamment une prime forfaitaire dite PRU (part de rémunération uniforme) de "648,l3 F".
Si le montant de cette prime est ainsi fixé dans le contrat, il n'en reste pas moins que son mécanisme renvoie nécessairement aux termes de l'accord d'entreprise du 2 novembre 1992 lequel prévoit qu'elle est "réajustée trimestriellement en fonction de l'effectif et des grilles diffusées par l'AFPA".
L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE ne peut donc soutenir utilement que cette prime est d'un montant fixe, si ce n'est la faculté pour l'employeur de décider unilatéralement de l'augmenter.
Les grilles diffusées l'AFPA visées par l'accord ont, en tant que telles, disparu.
Madame [Z] [K] calcule une revalorisation du montant de la prime en considération des nouvelles règles applicables en la matière au sein de cet organisme. Rien ne permet de décider d'emblée que ces nouvelles modalités, adoptées par une entreprise tierce, s'appliquent de plein droit au personnel du centre Jean Moulin. Au surplus la fiabilité des données fournies à cet égard par Madame [Z] [K] n'est pas assurée.
Une des références permettant de calculer la révision du montant de la prime telles que déterminées par l'accord d'entreprise n'existant plus, il appartient au juge d'en fixer une nouvelle propre à s'y substituer.
Les éléments fournis en l'état par les parties ne permettant pas de prendre sur ce point une décision en toute connaissance de cause, il y a lieu de rouvrir les débats selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la décision.»
Le pourvoi en cassation formé par Madame [K] contre cet arrêt a été rejeté par l'arrêt rendu le 6 mai 2015.
L'affaire a alors été appelée à l'audience du 15 octobre 2015.
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, Madame [K] demande à la cour de :
«Voir la Cour d'Appel :
- Dire et Juger que l'employeur ne pouvait pas décider unilatéralement du blocage d'une partie du salaire de Madame [K] depuis 1996,
- Dire et juger que la PRU doit permettre d'assurer à Madame [K] les mêmes modalités d'augmentation de salaire prévues par la CCN FEHAP 1951 dont bénéficient les autres salariés cadres du même établissement,
- Condamner l'UMIS à lui payer la somme de 50.722,34 € à titre de rappel de PRU arrêté au 31 octobre 2015 inclus,
- Condamner l'UMlS à lui payer la somme de 5.072,23 € à titre de congés payés y afférents,
Subsidiairement :
- Dire et juger que la PRU AFPA, prévue dans l'accord d'établissement du 2 novembre 1992, doit continuer à suivre la progression définie au sein de I'AFPA,
- Condamner l'UMIS à lui payer la somme de 29.428,32 € à titre de rappel de PRU arrêté au 31 octobre 2015 inclus,
- Condamner l'UMlS à lui payer la somme de 2.942,83 € à titre de congés payés y afférents,
Encore plus subsidiairement :
- Dire et juger que suite à l'accord du 2 novembre 1992 prévoyant une augmentation trimestrielle, la Cour fixera cette augmentation à hauteur de 3 € par trimestre à compter du 1er janvier 1997 jusqu'à ce jour et pour tous les trimestres à venir.
- Condamner l'UMIS à lui payer la somme de 24.620,76 € à titre de rappel de PRU arrêté au 31 octobre 2015 inclus,
- Condamner l'UMIS à lui payer la somme de 2.462,07 € à titre de congés payés y afférents,
- Dire et juger que les intérêts seront annuellement capitalisés depuis l'introduction de la demande,
- En tout état de cause, condamner l'UMIS à verser à Madame [K] la somme de 15.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du blocage unilatéral d'une partie du salaire depuis 1997,
- Condamner l'UMIS à payer à Madame [K] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner l'UMlS en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissier.»
A l'appui de ces moyens, Madame [K] propose trois modes de calcul, selon que l'on retienne la référence à la convention FEHAP, ou la référence à l'accord de l'AFPA, voire une augmentation fixée forfaitairement à 3 € par trimestre par référence à l'indice trimestriel d'évolution des salaires donnés par l'INSEE.
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE s'oppose à toutes les demandes de Madame [K] et demande à la cour de':
«A titre principal,
- Dire et juger que Mme [K] a bénéficié d'une rémunération supérieure à la stricte application des dispositions conventionnelles, et qu'elle ne peut revendiquer aucun rappel de salaire,
- La débouter de toutes ses demandes
- Condamner Mme [K] à verser à l'UMIS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice qui ne serait pas réparé par le rappel de salaire
- Dire et juger que Mme [K] ne peut revendiquer un rappel de salaire pour la période antérieure au 17 juin 2004.»
A l'appui de ces moyens, L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE fait valoir en substance que':
- rien ne permet de dire que la prime P.R.U doit augmenter, le terme de réajustement ne signifiant aucunement une augmentation,
- d'ailleurs, la mise en 'uvre de la règle de calcul initialement prévue, pourrait même aboutir à une réduction de la prime P.R.U
- en effet la prime P.R.U dépend essentiellement du niveau indiciaire moyen de la population globale des formateurs dés lors que la prime PRU est contractuellement définie de la façon suivante = valeur point budgétaire ' valeur point salaire x nombre total de points budgétaires de l'ensemble du personnel ainsi rémunéré / nombre correspondant d'agents
- rien ne justifie la référence à la convention FEHAP proposée à titre principal par Madame [K]
- rien ne justifie non plus la référence à l'accord de l'AFPA proposée à titre subsidiaire par Madame [K]
- rien ne justifie non plus l'augmentation forfaitaire de trois euros proposée à titre infiniment subsidiaire par Madame [K]
- la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du blocage unilatéral du salaire depuis 1997 est injustifiée
- à titre très subsidiaire, en raison des règles applicables en matière de prescription, les rappels de salaires demandés pour la période antérieure au 17 juin 2004 sont prescrits.
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2015 prorogé au 8 janvier 2016 puis au 15 janvier 2016 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, l'arrêt du 19 décembre 2013, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les rappels de salaires et les congés payés y afférents
C'est en vain que L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE s'oppose à toutes les demandes de Madame [K] en soutenant qu'aucune des références proposées pour calculer la révision du montant de la prime n'est pertinente, sans en proposer cependant aucune, alors qu'il a déjà été retenu par la cour dans son précédent arrêt qu' «'une des références permettant de calculer la révision du montant de la prime telles que déterminées par l'accord d'entreprise n'existant plus, il appartient au juge d'en fixer une nouvelle propre à s'y substituer.'» et qu'à cette fin la cour a ordonné la réouverture des débats et «'invité les parties à conclure sur les modalités les plus propres à remplacer la référence aux "grilles diffusées par l'AFPA" contenue dans l'accord d'entreprise du 2 novembre 1992 et servant à calculer le réajustement trimestriel de la PRU.'»
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir le mode de calcul proposé à titre infiniment subsidiaire par Madame [K] consistant à fixer l'augmentation de la prime P.R.U à trois euros par trimestre ; en effet la cour retient que le réajustement trimestriel de la prime P.R.U sur cette base forfaitaire calculée par référence à l'indice trimestriel d'évolution des salaires donnés par l'INSEE est justifiée alors que la référence à la convention FEHAP ou aux accords de l'AFPA ne peut pas être retenue, la première parce qu'elle n'a jamais été envisagée pour les professeurs et formateurs de L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE travaillant au centre de réadaptation professionnelle mais seulement pour les personnels soignants et médico-sociaux travaillant dans les centres médico-sociaux qu'elle gère, et la seconde parce que les liens historiques avec l'AFPA ont disparu.
En ce qui concerne le quantum des demandes formées à hauteur de 24'620,76 € pour la période de juin 2003 à octobre 2015 et à hauteur de 2462,08 € au titre des congés payés y afférents (pièce 67), la cour retient que la demande n'est justifiée qu'à hauteur de 23.516,76€ pour la période de juillet 2004 à octobre 2015 compte tenu des règles de prescription applicable et de la date de la saisine du conseil des prud'hommes le 16 juin 2009'; par suite la demande formée au titre des congés payés y afférents n'est justifiée qu'à hauteur de 2.351,67 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE à payer à Madame [K] les sommes de':
- 23.516,76 € au titre des rappels de salaires pour la période de juillet 2004 à octobre 2015
- 2.351,67 € au titre des congés payés y afférents.
Sur les dommages-intérêts
Madame [K] demande la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du blocage unilatéral du salaire depuis 1997'; L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE s'y oppose en soutenant que le préjudice allégué n'est pas établi.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que':
- le blocage unilatéral de la prime P.R.U depuis 1997 cause nécessairement un préjudice à Madame [K]
- l'indemnité à même de réparer intégralement ce préjudice doit être évaluée à la somme de 2.351,67 €
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de dommages-intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE à payer à Madame [K] la somme de 2.351,67 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du blocage unilatéral du salaire depuis 1997.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les sommes allouées seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil.
La cour condamne L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE à payer à Madame [K] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement en ce qu'il a':
- débouté Madame [K] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents,
- débouté Madame [K] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE à payer à Madame [Z] [V] épouse [K] les sommes de':
- 23.516,76 € au titre des rappels de salaires pour la période de juillet 2004 à octobre 2015,
- 2.351,67 € au titre des congés payés y afférents,
- 2.351,67 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du blocage unilatéral du salaire depuis 1997,
Dit que les sommes ainsi allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil,
Condamne L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE à verser à Madame [Z] [V] épouse [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,La Présidente,
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