Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Sylvain, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Dôle (section agriculture), au profit de M. X... Patrick, demeurant Baverans à Dôle (Jura),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vigroux, Mme Ride, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été embauché le 1er octobre 1986 en qualité d'apprenti bûcheron par M. X... pour une durée de deux ans et que le contrat d'apprentissage a fait l'objet d'une rupture anticipée par accord des parties le 31 mai 1988 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... tendant à faire condamner son ancien employeur M. X... au paiement de sommes à titre de salaire et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes énonce que le reçu pour solde de tout compte devait être dénoncé sous peine de forclusion dans les deux mois de sa signature par une lettre écrite et signée par M. Sylvain Y..., celui-ci étant majeur, et non par son père ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... selon lesquelles la mention "reçu pour solde de tout compte" n'était pas écrite de la main de l'apprenti et le reçu ne portait pas la mention du délai de forclusion, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dôle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dôle, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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