Cour de cassation, 25 février 1997. 95-16.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.697
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Simepa, société anonyme, dont le siège est ADT Codem, zone industrielle du Rouvroy, 02100 Saint-Quentin,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mai 1995 par le tribunal de commerce de Lisieux, au profit de la Société normande de distribution tous commerces, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone idustrielle La Vespière, 14290 Orbec,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Simepa, de Me Foussard, avocat de la Société normande de distribution tous commerces, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la Société normande de distribution tous commerces a rejeté la créance déclarée par la société Simepa;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, le juge-commissaire a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 95/551 rendue le 4 mai 1995, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lisieux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen;
Condamne la Société normande de distribution tous commerces aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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