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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-87.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.869

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me ANCEL et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Agnès, épouse C..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 29 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Michel B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que la cour d'appel a, sans s'en expliquer, réduit les indemnités allouées à la partie civile au titre des souffrances endurées et de son préjudice moral et débouté celle-ci tant de sa demande de majoration de son préjudice esthétique que de celle relative à ses frais" ; Attendu que, sous couleur de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, la demanderesse se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, ont fixé les indemnités qu'ils ont estimées propres à réparer ses dommages résultant de l'infraction et relatifs tant aux souffrances endurées et au préjudice esthétique qu'au préjudice moral ; Attendu en outre que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, justifié sa décision au regard de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de sa demande relative à la réparation d'un préjudice d'agrément" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de blessures involontaires commises sur la personne d'Agnès Y... dont Michel B... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré déboute la partie civile de sa demande relative à la réparation d'un préjudice d'agrément que celle-ci avait fixé à 10 000 francs ; d Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu et son assureur avaient admis dans leurs conclusions qu'une "somme de 8 000 francs semblerait plus équitable pour l'indemniser de son préjudice d'agrément", la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 octobre 1990, mais seulement en ce qu'il a débouté Agnès Y... épouse C... de sa demande relative à la réparation d'un préjudice d'agrément, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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