Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02488 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXW4
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2023, à 11h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [R]
né le 02 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
se disant [B] [R], né le 1er février 2000
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Pierre-Antoine Huet, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [K] [L] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 15 juin 2023 soit jusqu'au 30 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2023, à 16h40, par M. [B] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur les moyens pris ensemble du défaut de diligences et de l' absence de perspective d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , il convient de constater que l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'étranger qui est démuni de documents d'identité et connu des services de police sous plusieurs alias.
Son attitude a contraint l' administration à saisir le Maroc mais aussi l' Algérie et la Tunisie en vue de son identification, préalable à sa reconnaissance par son pays d'origine et à la délivrance d'un document de voyage . L'appelant n'est pas fondé à reprocher à l' administration un manque de diligences qui résulterait de l'absence d'audition consulaire par le consulat du Maroc , pays dont il revendique la nationalité dès lors que d'une part, l' administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qu'elle a dûment saisies le 16 avril 2023 et que d'autre part, il n'est pas contesté que l'étranger a fait l'objet d'un refus de reconnaissance des autorités marocaines après la transmission de ses empreintes dans le cadre d'une procédure précédente.
L'obstruction à l'éloignement de l'étranger qui persiste à revendiquer sa nationalité marocaine et donne lors des débats en appel une date de naissance différente de celle donnée en première instance a duré jusque dans les derniers quinze jours et justifie de faire droit à la requête préfectorale.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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