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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 89-82.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.115

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Abderrahmane, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Mayenne en date du 22 février 1989 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 326, 329 du Code de procédure pénale : " en ce que le procès-verbal des débats, après avoir constaté l'absence d'un témoin acquis aux débats, mentionne que le président a indiqué qu'il serait passé outre, après avoir pris acte des réserves exprimées à ce sujet par le conseil de l'accusé ; " alors que la Cour était seule compétente pour statuer sur l'incident contentieux né de ces réserves " ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après l'appel des experts et des témoins, " le conseil de l'accusé a demandé qu'il lui soit donné acte des réserves qu'il formule quant à l'absence du témoin Gaëtane Y..., épouse Z... " ; que le président, après avoir donné l'acte sollicité, a indiqué qu'il serait passé outre aux débats ; Attendu que le même procès-verbal mentionne qu'au cours de l'instruction à l'audience, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de la déclaration du témoin absent et qu'il a interpellé les parties les invitant à fournir leurs explications ; Attendu en cet état qu'il n'a été commis aucune violation de la loi ; Attendu, en effet, que le conseil de l'accusé n'a pas développé de conclusions, écrites ou orales, tendant à la comparution forcée du témoin absent, ou, à défaut, au renvoi de l'affaire ; Que de simples " réserves " qui ne précisent pas quelle décision il est demandé aux juges de prendre, ne donnent pas naissance à un incident contentieux mettant la Cour dans l'obligation de statuer en application de l'article 316 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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