Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04071 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHWR
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2023, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 13 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 29 septembre 2023 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 29 septembre 2023 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 26 octobre 2023 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé dans un délai de 7 jours par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2023, à 18h53, complété à 19h13 et 19h14, par M. [T] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justifications qui ont pu lui être communiquées, l'appel formé par M. [T] [P] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, ne sont fondés sur aucun argument réel et sérieux de contestation de la décision, sachant que, pour ce qui est de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, si dans son audition par les services de police après son placement en garde à vue, l'intéressé a déclaré souffrir d'un cancer du sang, il ne justifie pas avoir transmis au préfet des éléments médicaux probants avant la prise par celui-ci de sa décision. Au surplus, le fait qu'il ait été incarcéré antérieurement et que le préfet ait eu connaissance de son état de santé avant un placement en rétention antérieur à l'issue de sa levée d'écrou ne peut remettre en cause l'absence de justifications de documents médicaux probants au titre de la présente procédure, étant remarqué que ceux qui sont communiqués maintenant ne sont pas très récents puisqu'ils datent d'octobre 2021 ce qui ne démontre pas un suivi régulièrement depuis lors.
Par ailleurs, le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré des circonstances de son interpellation, tel que soutenu par M. [T] [P] est juridiquement infondé dès lors qu'une irrégularité de cette nature ne constitue pas un moyen de contestation de la décision du préfet mais un moyen autonome qui, en tout état de cause, au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ne peut être soulevé en cause d'appel sans avoir été soutenu devant le premier juge.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé, il convient de rappeler à M. [T] [P] que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII, seul compétent pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 septembre 2023 à 10:11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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