Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-11.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-11.181
Date de décision :
16 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Château ministre (la société) et M. X..., assignés en remboursement d'un emprunt par la Banque populaire du Midi, ont sollicité devant le Tribunal saisi le bénéfice des dispositions des articles 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, prévoyant la suspension de plein droit des poursuites acquise aux personnes rapatriées qui ont déposé auprès de l'autorité administrative compétente une demande d'aide n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive ; que le Tribunal, retenant qu'il n'était pas établi que des demandes aient été déposées dans les délais, a "dit n'y avoir lieu en l'état à suspension" des poursuites, et a renvoyé l'affaire afin qu'il soit plaidé sur le fond ;
Attendu que, pour les déclarer irrecevables en leur appel interjeté contre ce jugement, l'arrêt énonce qu'en sollicitant du Tribunal la reconnaissance de leur droit au bénéfice de la suspension des poursuites, la société et M. X... ont soumis à celui-ci l'examen d'une exception préjudicielle qu'il a rejetée ; que ce faisant, le Tribunal n'a pas tranché le fond du litige mais seulement la qualité particulière ou non des demandeurs à l'incident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen pris de l'aptitude d'un débiteur à bénéficier des dispositions de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 constitue un moyen de défense au fond, de sorte que le jugement ayant rejeté la demande de la société et de M. X... était immédiatement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Banque populaire du Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire du Midi à payer à la société Château ministre et M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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