Texte intégral
N° RG 22/03074 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPRQ
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 4] - [Localité 7]
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 MAI 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 2021R430)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 22 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 05 août 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. RAY ESTATE BUILDINGS immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 521 135 657, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Pierre-André LAMOUILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 €, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sousle n° 722 057 460, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me TRONCHE, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MLCONSEILS représentée par Maître [Y], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société WAZE ET ASSOCIES,
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 février 2023, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
Par cinq contrats de maîtrise d'oeuvre du 3 août 2012, la SARL Ray Estate Buildings a confié à la SAS Cabinet Waze et Associés une opération de construction de cinq bâtiments sur deux sites, [Localité 8] et Technisud [Localité 4], afin d'y transférer ses activités.
Le budget prévisionnel de ces travaux était fixé à 50 millions d'euros et le montant prévisionnel des honoraires du maître d'oeuvre à 4.976.544,21 euros ht.
La réception de deux bâtiments sur le site de [Localité 8], les 18 août, 5 septembre 2014 et 5 mai 2015, a donné lieu à des réserves.
Se plaignant du dépassement important du coût des travaux, la société Ray Estate Buildings s'est opposée à la demande d'honoraires complémentaires présentée par le Cabinet Waze qui l'a mise en demeure de lui régler la somme de 797.596, 81 euros par courrier recommandé du 14 mars 2016, avant de la faire assigner en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble et subsidiairement, aux fins d'expertise pour établir les comptes entre les parties.
La société Ray Estate Buildings a attrait devant le juge des référés tous les locateurs d'ouvrage aux fins d'expertise des désordres et non conformités.
Après renvoi devant la juridiction commerciale de Chambéry, cette dernière a, par une ordonnance de référé du 1er décembre 2017 (n°2017 R00063), rejeté la demande de provision du Cabinet Waze et ordonné une expertise à seule fin d'établir les comptes.
Au terme d'une seconde décision du même jour (n°2017 R00066), le tribunal de commerce de Chambéry a rejeté la demande d'expertise des désordres affectant les constructions présentée par la société Ray Estate Buildings au contradictoire des locateurs d'ouvrage.
Par un arrêt du 29 janvier 2019, la cour d'appel de Chambéry a infirmé le jugement et ordonné l'expertise des désordres et non conformités.
Le 8 mars 2020, le Cabinet Waze a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL ML Conseils a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Ray Estate Buildings a déclaré une créance de 1.945.731,90 euros que le liquidateur judiciaire a contesté au motif principal que la société Waze n'est pas partie à l'expertise des désordres.
Sur l'assignation en extension des opération d'expertise en cours et par ordonnance du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
- constaté que l'ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2017 par le tribunal de commerce de Chambéry est définitive vis-à-vis du Cabinet Waze et Associés,
- jugé que la société Ray Estate Buildings est dépourvue d'intérêt à demander à ce que les opérations d'expertise ordonnées par la cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2019 soient rendues communes et opposables à la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Maître [E] [Y], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la Sas Cabinet Waze et Associés,
- jugé irrecevable la demande de la société Ray Estate Buildings tendant à rendre communes et opposables à la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Maître [E] [Y], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la Sas Cabinet Waze et Associés, les opérations d'expertise ordonnées par la Cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2019,
- rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise dirigée contre Axa France Iard,
- en conséquence,
- rejeté la demande tendant à rendre commune et opposable à la société ML Conseils en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Cabinet Waze et Associés et à la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Cabinet Waze et Associés, l'expertise ordonnée par la Cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2019,
- condamné la société Ray Estate Buildings à verser à la SELARL ML Conseils, agissant en qualité de liquidateur de la SAS Cabinet Waze et Associés, la somme de 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ray Estate Buildings à verser à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ray Estate Buildings aux entiers dépens de l'instance et les a liquidés.
Suivant déclaration au greffe du 5 août 2022, la société Ray Estate Buildings a relevé appel de cette décision, signifiée le 3 août 2022, en toutes ses dispositions, ainsi qu'elle les a énumérée dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la société Ray Estate Buildings :
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2022 et signifiées le 19 septembre 2022 à la SELARL ML Conseils, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Waze et Associés, la société Ray Estate Buildings demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance;
- déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 29 janvier 2019 ;
- condamner la SELARL ML Conseils et Axa France Iard à lui payer chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner la SELARL ML Conseils et Axa France Iard aux entiers dépens.
La société Ray Estate Buildings fait valoir que l'ordonnance de référé du 1er décembre 2017 n'a pas été signifiée et n'est donc pas devenue définitive, que l'expertise ordonnée par la cour d'appel de Chambéry est une circonstance nouvelle et qu'il ne peut lui être opposée l'autorité de chose jugée alors que sa demande n'est pas identique à celle tranchée par l'ordonnance du 1er décembre 2017 et ne concerne pas les mêmes parties.
Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt légitime à l'extension de la mesure d'expertise en cours à la société Cabinet Waze et son assureur puisque l'expert a examiné plus de 700 désordres et non conformités, qu'il est établi que certains sont liés à un défaut de conception et de suivi du chantier ; qu'en outre, le liquidateur a motivé la contestation de sa créance sur le défaut de participation du Cabinet Waze aux opérations d'expertise.
Prétentions et moyens de la société Axa :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, la société Axa entend voir :
- rejeter l'appel de la société Ray Estate Buildings ;
- confirmer l'ordonnance attaquée ;
- condamner la société Ray Estate Buildings à verser à Axa France Iard la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La compagnie Axa relève que par arrêt du 17 novembre 2022, cette cour a déclaré les opérations d'expertise en cours communes et opposables à la SELARL ML Conseils, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés, et à la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Cabinet Waze et associés.
Elle considère que la demande présentée par la société Ray Estate Buildings est privée d'objet et n'a plus d'utilité, qu'elle doit être rejetée et que l'ordonnance doit être confirmée.
Prétentions et moyens de la société ML Conseils :
Bien que régulièrement assignée, la SELARL ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Waze n'a pas constitué avocat devant la cour, dont la décision sera rendue par défaut, mais est réputée s'être appropriée les motifs de la décision dont appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la recevabilité de la demande :
Il est constant entre les parties que dans trois instances distinctes, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé trois ordonnances dont notamment:
- une rejetant la demande de provision présentée par la société Waze à l'encontre de la société Ray Estate Buildings et ordonnant une expertise pour établir les comptes entre les parties (n°2017 R00063),
- une rejetant la demande d'expertise des désordres et non conformités (n°2017 R00066) présentée par la société Ray Estate Buildings à l'encontre des locateurs d'ouvrage.
Il résulte des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 29 janvier 2019 que la société Waze n'était pas partie à l'instance relative à l'expertise technique, s'agissant d'un appel en cause qui n'a pas été joint à l'instance principale, et que la société Axa France IARD n'y a été attraite qu'en qualité d'assureur des sociétés SAS Nouvelle Cuynat et GCC.
Il est constant que la première ordonnance de référé ne portait que sur la demande de provision présentée par la société Waze au titre du solde de ses honoraires et l'établissement des comptes entre elle et le maître de l'ouvrage.
Par son objet et les parties concernées, elle diffère de l'instance relative à l'expertise des désordres.
Il n'est en outre pas rapporté la preuve de sa notification à partie susceptible d'avoir fait courir le délai d'appel.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que cette ordonnance avait acquis un caractère définitif à l'encontre de la société Waze et qu'elle avait revêtu l'autorité de chose jugée faisant ainsi obstacle à la demande présentée par la société Ray Estate Buildings d'extension de l'expertise ordonnée dans une instance différente.
Par ailleurs, si dans un arrêt du 17 novembre 2022, cette cour a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société ML Conseils en sa qualité de liquidateur de la société Waze, et à la société Axa France IARD, c'est à la demande d'une autre partie, la société Cegelec, de sorte qu'aucune autorité de chose jugée ne peut être opposée à ce titre à la société Ray Estate Buildings, dont la demande sera déclarée recevable.
2°) sur l'extension de la mesure d'expertise :
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir sur requête ou en référé la désignation d'un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque la mesure n'est pas de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ou que l'action au fond qui motive la demande d'expertise est manifestement vouée à l'échec.
La société Waze est intervenue au titre d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre dans l'opération de construction des bâtiments en litige entre la société Ray Estate Buildings et les locateurs d'ouvrage.
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry et de constats d'huissier dressés les 2 mars, 18 et 19 août, 20 septembre et 4 octobre 2016 que les deux bâtiments ont présenté de nombreux désordres, défauts de conformité et sinistres qui ont rendu nécessaire une mesure d'expertise judiciaire.
La société Waze ayant engagé sa responsabilité au titre de sa mission et l'action de la société Ray Estate Buildings à son encontre ne paraissant pas, à ce stade, manifestement vouée à l'échec, cette dernière justifie d'un intérêt légitime à voir étendre les opérations d'expertise à la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Waze, ainsi qu'à l'assureur de responsabilité de celle-ci.
L'existence d'un précédent arrêt de cette cour en date du 17 novembre 2022, par lequel ont été déclarées communes et opposables à la SELARL ML Conseils et à la société Axa France IARD les opérations d'expertise ordonnées par la cour d'appel de Chambéry, ne prive pas de son objet la demande aux mêmes fins présentée par société Ray Estate Buildings, alors qu'il n'est pas justifié du caractère irrévocable de cette première décision.
En conséquence, l'ordonnance du juge des référés du 22 avril 2022 sera infirmée et il sera fait droit à la demande d'extension de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SARL Ray Estate Buildings recevable en sa demande,
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble en date du 22 avril 2022, en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
DECLARE communes et opposables à la SELARL ML Conseils et à la société Axa France IARD les opérations d'expertise ordonnées par la cour d'appel de Chambéry dans son arrêt en date du 29 janvier 2019 ;
REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL ML Conseils, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cabinet Waze et Associés, et Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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