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Cour de cassation, 22 mars 2023. 22-11.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.526

Date de décision :

22 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10226 F Pourvoi n° G 22-11.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023 1°/ M. [X] [V], 2°/ Mme [C] [O], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 22-11.526 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel Centre Est, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la CCM Metz Centre Serpenoise, défenderesse à la cassation. La caisse de Crédit mutuel Centre Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de laSCP Ghestin, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel Centre Est, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation au pourvoi principal et celui du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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