Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 144
Rôle N° RG 21/13895 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE6L
[J] [R]
C/
S.A.R.L. SARL PPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Muriel ATTAL
Me Benoît DJABALI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de Marseille en date du 09 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01168.
APPELANT
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. PPC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît DJABALI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 novembre 2018 Monsieur [R] était victime d'un accident de la circulation endommageant gravement son véhicule AUDI A3 immatriculé EE 183 NC.
Il donnait mandat au cabinet ALLIANCE EXPERTS pour qu'il effectue une mission d'expertise « véhicule endommagé » lequel mandat désignait comme réparateur le Garage PPC.
Le 4 février 2019, un certificat de conformité des travaux était établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS attestant que les travaux avaient été effectués dans les règles de l'art, ces réparations donnant lieu à l'établissement d'une facture daté du 5 février 2019 d'un montant de 14. 779, 69 euros.
L'assureur procédait au paiement de cette somme entre les mains de son assuré à charge pour lui de payer la société PPC.
Le 22 mai 2019, Monsieur [R] procédait au paiement de la somme de 6.000 euros directement sur le compte de la société PPC.
Monsieur [R] contestant la qualité des travaux réalisés, faisait effectuer des travaux chiffrés par facture du 26 août 2019 à hauteur de 3.783,80 euros.
Par courrier recommandé notifié le 6 novembre 2019, la Société PPC mettait en demeure Monsieur [R] de procéder au paiement du solde restant dû soit la somme de 8 .779,96 euros, dans un délai de 15 jours.
Le 2 décembre 2019, Monsieur [R] procédait au virement bancaire de la somme de 5.000 euros sur le compte de la société PPC.
Par courrier recommandé notifié le 4 décembre 2019, la société PPC mettait en demeure Monsieur [R] de procéder au paiement du solde restant dû s'élevant à 3779, 69 euros.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la Société PPC saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille lequel par ordonnance du 25 septembre 2020 rejetait les demandes de la Société PPC visant à obtenir le paiement de la somme de 3.779, 69 euros, en présence d'une contestation sérieuse.
Suivant exploit d'huissier en date du 14 janvier 2020 la Société PPC assignait devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, Monsieur [R] aux fins de voir ce dernier condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de :
la somme de 3.779,69 €.
la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
des entiers dépens
L'affaire était appelée à l'audience du 10 juin 2021.
La Société PPC demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [R] concluait au débouté de l'ensemble des demandes de la Société PPC et faisait sommation à cette dernière de produire les factures d'achat de pièces relatives aux travaux effectués sur son véhicule.
Au besoin il sollicitait une contre-expertise destinée à vérifier si les pièces avaient été changées dans le véhicule et si les travaux avaient été effectués dans les règles de l'art.
Enfin il sollicitait la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* condamné Monsieur [R] à payer à la Société PPC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 379, 69 euros
* condamné Monsieur [R] à payer à la Société PPC prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
* condamné Monsieur [R] à payer à la Société PPC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Monsieur [R] aux dépens.
* débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires ;
Par déclaration en date du 30 septembre 2021, Monsieur [R] interjetait appel de la décision en ce qu'elle a dit :
- condamne Monsieur [R] à payer à la Société PPC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 379, 69 euros
- condamne Monsieur [R] à payer à la Société PPC prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
- condamne Monsieur [R] à payer à la Société PPC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne Monsieur [R] aux dépens.
*débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires ;
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [R] demande à la cour de :
* infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 09 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, et en conséquence :
* dire et juger que la société PPC a failli à son obligation contractuelle de réalisation de ses travaux sur le véhicule de Monsieur [R] dans les règles de l'art ;
* dire et juger en conséquence que Monsieur [R] n'est pas débiteur auprès de la société PPC de la somme de 3. 783,80 euros, ni de dommages et intérêts, ni de l'article 700 du CPC ; ni des dépens ;
* condamner la société PPC au règlement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi par Monsieur [R] du fait de la mauvaise exécution de son contrat ;
* condamner la société PPC à régler la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [R] fait valoir que la Société PPC n'a pas exécuté correctement le contrat, précisant que le garagiste n'avait pas effectué les travaux dans les règles de l'art.
Par ordonnance d'incident en date du 8 mars 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour de céans a :
* rejeté la demande de radiation de l'affaire RG N° 21/13895 du rôle des affaires de la Cour, formée par la SARL PPC ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
* dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SARL PPC demande à la cour de :
* débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes ;
* confirmer le jugement du 09 septembre 2021 du Tribunal judiciaire de Marseille en tant qu'il a condamné Monsieur [R] à payer à la SARL PPC la somme de 3. 779, 69 euros et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts du fait et en réparation de sa résistance abusive ;
* réformer le jugement précité en tant qu'il a limité à la somme de 500 euros la condamnation de Monsieur [R] au paiement de dommages et intérêts du fait et en réparation de sa résistance abusive ;
Y statuant à nouveau ;
* condamner Monsieur [R] à payer à la SARL PPC la somme de 3.779, 69 euros ;
* condamner Monsieur [R] à payer à la SARL PPC la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi, de son attitude dilatoire et de sa résistance abusive ;
Et en tout état de cause,
* condamner Monsieur [R] à payer à la SARL PPC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
* condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Société PPC fait valoir que les travaux de réparation V.E effectués par elle-même l'ont été sous contrôle expertal, confirmés par un contrôle technique nouvelle norme et validé par un rapport d'expertise reprenant l'intégralité des travaux effectués par elle-même.
Elle rappelle qu'une expertise contradictoire est intervenue et a démontré que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience le 02 mars 2023 et mise en délibéré au 4 mai 2023.
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1°) Sur la demande en paiement de la société SARL PPC
Attendu que l'article 1194 du code civil énonce que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »
Qu'il résulte de l'article 1353 du code civil que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [R] a donné mandat au cabinet ALLIANCE EXPERTS le 29 novembre 2018 de réaliser une expertise « véhicule endommagé » sur sa voiture AUDI désignant comme réparateur la société PPC.
Que cette dernière a exécuté les travaux nécessaires et a émis le 5 février 2019 une facture d'un montant total de 14.779,69 €, le montant de cette facture correspondant aux travaux détaillés et chiffrés dans le rapport d'expertise du 19 février 2019.
Qu'il résulte également du procès-verbal de contrôle volontaire d'un véhicule automobile réalisé le 30 janvier 2019 que ce dernier ne présentait aucun défaut.
Qu'un second rapport procédure V.E après réparation du véhicule diligenté par ALLIANCE EXPERTS concluait le 22 février 2019 que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise ainsi que toutes les réparations estimées nécessaires pour la sécurité au cours des opérations de suivi avaient été effectuées dans les règles de l'art.
Qu'il n'est pas contesté que Monsieur [R] a reçu de son assureur la somme de 14.779,69 euros à charge pour lui de la reverser à la Société PPC et qu'il n'a versé à cette dernière que la somme de 11.000 euros au moyen de deux virements bancaires datés des 22 mai 2019 et 2 décembre 2019.
Que Monsieur [R] soutient en effet que son véhicule a présenté de nombreux problèmes justifiant la réalisation de travaux complémentaires par le garage DM CARS pour un montant de 3.783,80 € tel que cela résulte de la facture établie par ce dernier en date du 26 août 2019.
Attendu que si ces expertises ne sont pas des expertises judiciaires, il en demeure pas moins qu'elles peuvent valoir à titre de preuve dès lors qu'elles ont été soumises à la libre discussion des parties.
Que les conclusions du Cabinet ALLIANCE E XPERTS conclut à la conformité des travaux réalisés dans les règles de l'art.
Qu'il n'est pas démontré que les travaux effectués plus de 6 mois après que Monsieur [R] ait réceptionné le véhicule auraient un lien quelconque avec les réparations réalisées par la société PPC.
Qu'il convient d'ailleurs de relever que Monsieur [R] ne justifie d'aucun courrier et d'aucune mise en demeure adressée à la société PPC l'informant de problème consécutif à ses travaux et lui demandant de les reprendre pas plus qu'il ne justifie d'un courrier adressé à son assureur ou à l'expert missionné par cette dernière les informant de problème suite aux travaux réalisés par la société PPC
Quant à l'attestation produite aux débats, il convient de relever que son rédacteur Monsieur [M] [U] se déclare carrossier sans préciser dans quelle entreprise.
Qu'il indique également que plusieurs pièces n'ont pas été changées dont l'aile arrière gauche alors que la société PPC démontre, photos à l'appui, le contraire.
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SARL PPC est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 3.779, 69 euros.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur la demande de paiement de dommages et intérêts de la société SARL PPC
Attendu que l'article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Attendu qu'en l'état, alors que Monsieur [R] avait reçu l'intégralité de la somme qu'il devait à la société SARL PPC, ce dernier a mis plusieurs mois pour s'acquitter d'une partie seulement de celle-ci, sans motif légitime.
Que cette attitude est constitutive d'une résistance abusive qu'il convient de sanctionner par l'octroi de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 2.000 €.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu fondée la demande de dommages-intérêts de la société SARL PPC mais de l'infirmer quant au quantum alloué.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 9 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à payer à la Société SARL PPC prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la Société SARL PPC prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la société SARL PPC la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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