Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-10.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.353
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Francedocks, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société Isa France, société anonyme, dont le siège est ... le Duc,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Francedocks, de Me Guinard, avocat de la société Isa France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 novembre 1997), que la société Isa a conclu avec la société Francedocks un contrat d'entreposage, dédouanement et gestion des stocks d'environ 2000 produits de bureautique ; qu'un différend étant né entre les sociétés sur des disparitions de marchandises et sur des écarts d'inventaire, elles ont fait procéder les 9, 10 et 11 septembre 1993, à un inventaire à l'issue duquel la société Francedocks a reconnu sa responsabilité partielle des manquants et a accepté la compensation avec sa créance ; que le contrat n'ayant pas été renouvelé, un inventaire physique a été réalisé, entre les 20 et 31 décembre 1993, au fur et à mesure des opérations d'enlèvement de la marchandise ; que des marchandises, qui étaient censées avoir été livrées à des clients, ont été trouvées dans les entrepôts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Francedocks reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Isa France la somme de 395 019,07 francs au titre des écarts d'inventaire, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne pouvait prononcer une condamnation sur la base d'une proposition de la société Francedocks de signer un protocole d'accord comportant un engagement de payer une somme au titre des manquants résultant des écarts d'inventaire alors constatés sans vérifier si cette proposition, formulée avant la restitution des stocks ayant révélé au contraire un écart en sa faveur, n'était pas entachée d'erreur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1109 du Code civil ;
2 / que même si le surplus des marchandises avait correspondu à des livraisons incomplètes, il était établi, par la constatation d'un surplus en faveur de la société Francedocks lors de la restitution des stocks, qu'à l'écart d'inventaire résultant des données du système informatique ne correspondait aucun manquant et aucune perte de marchandises ; qu'en condamnant néanmoins l'entrepositaire à payer une somme au titre de l'écart d'inventaire, la cour d'appel a indemnisé un préjudice inexistant et violé l'article 1149 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Francedocks ait prétendu avoir commis une erreur en proposant la signature d'un protocole comportant engagement de sa part de payer une somme au titre des manquants ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'écart favorable constaté lors de l'enlèvement des marchandises s'expliquait par le caractère incomplet des livraisons dont s'était plaint à plusieurs reprises la société Isa France et en particulier par la livraison incomplète faite à la société Japel, et non par la présence des marchandises constatées manquantes dans le rapport du Bureau Véritas ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est sans fondement pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Francedocks reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Isa France la somme de 546 000 francs au titre d'un chargement volé, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel, en donnant des chiffres précis, que la société Isa France avait coutume de ne pas respecter le formalisme prévu pour l'enlèvement des marchandises ; qu'il s'ensuit que l'arrêt ne pouvait retenir la faute de la société Francedocks pour n'avoir pas respecté la procédure convenue sans vérifier si le comportement de son client n'avait pas pu l'y inciter ;
qu'en s'abstenant de se prononcer sur un élément de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Francedocks a été incapable de remettre au transporteur de la société Isa France la marchandise destinée à la société Celo parce qu'elle l'avait remise quelques jours auparavant au chauffeur non identifié d'un transporteur lui-même non identifié "sans préavis" et sans respecter la procédure contractuelle d'enlèvement, l'arrêt retient que la première explication fournie par la société Francedocks de la mauvaise gestion informatique de la société Isa France qui émettait des ordres d'enlèvement contradictoires n'est pas prouvée et que la seconde explication selon laquelle la société Francedocks aurait remis, sans avoir de raison de se méfier, la marchandise à un chauffeur du transporteur habituel de la société Isa France est contredite par ce transporteur qui a attesté ne pas avoir envoyé de véhicule à l'entrepôt le jour de l'enlèvement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Francedocks aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Francedocks à payer à la société Isa France la somme de 12 000 francs ;
La condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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