Cour de cassation, 27 mai 1988. 87-12.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.199
Date de décision :
27 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis, Albert, Jean-Marie X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section B), au profit de la COMPAGNIE D'ASSURANCES Y...
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ;
M. Burgelin, rapporteur ;
MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ;
Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ;
Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Compagnie d'assurances Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 8 janvier 1987) et les productions, que M. X..., ancien agent général de la Compagnie d'assurances Y..., ayant apposé en vitrine de son agence des affiches critiquant vivement cette compagnie, celle-ci l'a assigné en référé en vue d'obtenir le retrait de ces placards qu'elle estimait diffamatoires à son égard ainsi que du panonceau portant l'emblème publicitaire de la société ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que la cour d'appel, qui était saisie de conclusions aux termes desquelles M. X... soutenait que le contenu de ces affiches n'était pas fautif en ce qu'il ne constituait, contrairement aux allégations de la compagnie d'assurances, ni une atteinte au droit au nom commercial ni une diffamation, aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne justifiant pas en quoi le trouble apporté à la compagnie d'assurances était manifestement illicite ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que, des constats versés au dossier, il ressortait que M. X..., par voie d'affiches de grand format apposées sur la vitrine de ses bureaux, donnait, sur un ton polémique, du litige l'opposant à la Compagnie d'assurances Y... une version personnelle dont le caractère était pour le moins vexatoire par les insinuations qu'elles contenaient, mettant en doute l'honnêteté de la compagnie, présentée notamment comme refusant de rembourser ses clients spoliés ou comme ayant sciemment perpétré l'assassinat de son agent en prononçant sa révocation fantoche ;
qu'elle en déduit que ces propos jetant le discrédit sur la compagnie constituaient un trouble manifestement illicite qu'il importait de faire cesser ;
Que la cour d'appel a ainsi satisfait aux exigences du texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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