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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-18.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.525

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant 165, Résidence Les Moubins à Sainte-Luce (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de Mlle Andrée X..., demeurant ... (Hauts- de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Y... ne prouvait pas avoir exercé sur la parcelle une possession non équivoque révélant son intention de se conduire en propriétaire du chemin utilisé par les auteurs de Mlle X..., la cour d'appel a, par ce seul motif, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Y... n'établissait pas que le chemin qui longeait son fonds servait à l'exploitation ou à la desserte de sa propriété, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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