Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-15.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.871
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Francis Y..., demeurant 51 corniche Fahnestock à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
2°) M. Patrick Y..., demeurant 51 Corniche Fahnestock à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant 56 Corniche Fahnestock à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de MM. Y... et de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que MM. Francis et Patrick Y... (les consorts Y...) font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1987) de les avoir condamnés à payer à M. X... une certaine somme d'argent à titre de solde du prix de vente d'un fonds de commerce de tôlerie-carrosserie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges qui retiennent l'existence d'une vente de fonds de commerce ont l'obligation de constater la cession de la clientèle ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que c'est en vain que les consorts Y... faisaient valoir qu'il n'avait été nullement débattu de la clientèle tandis qu'elle aurait dû rechercher si le transfert de clientèle avait eu lieu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de la loi du 17 mars 1909 ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions, les consorts Y... faisaient valoir que la vente de matériel et de véhicules ne pouvait valoir vente du fonds de commerce, qu'en n'opposant aucune réfutation à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la vente contestée d'un fonds de commerce ne
saurait être retenue en l'absence d'un acte écrit ; que la cour d'appel a pourtant retenu l'existence d'une convention de vente malgré le défaut de rédaction d'un acte et en l'absence de toute preuve formelle ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 12 de la
loi du 29 juin 1935 ; alors, au surplus, que la cour d'appel a estimé que M. X... n'exerçait plus son activité commerciale en retenant qu'il s'était dépossédé de son matériel spécialisé ; que pourtant, un constat d'huissier a observé que celui-ci disposait d'un équipement destiné à effectuer des travaux de carrosserie et de peinture ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé cet acte ; et alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, elle a entaché sa décision d'un grief de contradiction de motifs, puisqu'elle a relevé par ailleurs que les consorts Y... et M. X... exerçaient une activité identique dans le même périmètre ; Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que M. X... avait cédé non seulement du matériel mais également les éléments incorporels du fonds, faisant ainsi ressortir que la cession avait porté sur la clientèle ; qu'elle a donc effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise et répondu par là-même aux conclusions invoquées ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a retenu exactement que la loi du 29 juin 1935 ne subordonne, dans aucune de ses dispositions, la formation et la preuve de la cession amiable d'un fonds de commerce à l'établissement d'un écrit ; Attendu, en troisième lieu, que les griefs invoqués de dénaturation et de contradiction de motifs, sont sans incidence sur le chef de la décision critiqué par le moyen ; D'où il suit qu'inopérant en ses deux dernières branches, le moyen est sans fondement pour le surplus ; Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le pourvoi, que la résistance opposée par un plaideur se trouve dans une certaine mesure justifiée par le rejet d'une partie des prétentions de son adversaire ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait considérer que la
persistance du refus des consorts Y... de faire droit aux demandes de M. X... constituait une faute génératrice d'un préjudice évident dans la mesure où celles-ci ont été partiellement rejetées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la persistance du refus des consorts Y... de payer à M. X... le prix du fonds qu'ils lui avaient acheté était constitutive d'une faute génératrice d'un préjudice pour le vendeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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