Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse organic du Sud Ouest Atlantique (CARVISOA), dont le siège est sis à Bordeaux (Gironde), La Croix du Mail, 8, rue Claude Bonnier,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1re section), au profit de M. Frédéric Y..., demeurant lieudit "l'Hippodrome" à Soulac-sur-Mer (Gironde),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse organic du Sud Ouest Atlantique, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y..., associé gérant minoritaire non rémunéré d'une société à responsabilité limitée, a formé opposition à une contrainte délivrée par la caisse organic du Sud Ouest Atlantique (CARVISOA) le 26 mai 1987 et signifiée le 2 juin 1987 représentant le montant de cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès du régime des travailleurs non salariés pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, contestant le principe de son affiliation ; Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse et admettre la demande reconventionnelle de M. Y... et condamner la CARVISOA à lui rembourser l'intégralité du montant des cotisations versées en exécution de plusieurs contraintes devenues définitives, l'arrêt attaqué a énoncé que les gérants minoritaires non salariés de SARL ne devaient pas être affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs nonsalariés, en sorte que la CARVISOA avait exigé à tort le paiement des cotisations à l'intéressé ; Attendu cependant d'une part que toute contrainte devenue définitive comporte tous les effets d'un jugement et constitue un titre qui fait obstacle à l'action en répétition ; que d'autre part, l'immatriculation de l'intéressé au régime
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés s'opposait, quel que fût son bien ou mal fondé, à ce que soient mis rétroactivement à néant les droits et obligations nés de cette affiliation ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef ayant ordonné le remboursement des cotisations pour la période antérieure au 1er juillet 1985, l'arrêt rendu le 18 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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