Texte intégral
SOC.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10728 F
Pourvoi n° F 19-20.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Technip France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.505 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 17 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant :
1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) de l'établissement de Paris de la société Technip France, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme T... N..., domiciliée [...] , prise en qualité de secrétaire du CHSCT de l'établissement de Paris de la société Technip France,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Technip France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de l'établissement de Paris de la société Technip France et de Mme N..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technip France aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Technip France à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Technip France
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Technip France de sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 8 avril 2019 par le CHSCT de la société Technip France décidant la réalisation d'une expertise au titre d'un « projet important » et désignant le cabinet Addhoc en qualité d'expert agréé ;
AUX MOTIFS QUE « le dispositif de badgeage actuel a pour vocation de contrôler l'accès des sites et de vérifier que l'ensemble des salariés ont quitté les locaux en fin de journée. Sur le site du Belvédère, s'il résulte du constat d'huissier que l'entrée n'est accessible que sur présentation d'un badge, le dispositif ne permet pas de contrôler la sortie des salariés et par conséquent de contrôler le temps de travail. Le projet qui induira la collecte des heures d'entrée et de sortie, des sorties tardives et de la présence le week-end, l'information systématique des managers, constitue de fait un contrôle accru non seulement sur le temps de travail mais également sur ces modalités concernant le travail le soir ainsi que le week-end. Si le contrôle des temps de repos constitue une obligation légale et que le CHSCT dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre a lui-même sollicité du tribunal qu'il soit enjoint à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail, cela ne suffit pas à établir qu'il ne s'agirait pas d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Le mécanisme de contrôle automatique des temps de travail et des horaires (tardifs ou le week-end) et les obligations d'entretien mises à la charge des managers constituent une transformation importante de l'organisation du travail, de nature à générer du stress chez le salarié et le manager en ce qu'il constitue un renforcement substantiel du contrôle du temps de travail et réduit la marge d'appréciation dont pouvait disposer le manager sur l'appréciation de la charge de travail des salariés, sans qu'il n'apparaisse avec évidence que ce système aurait exclusivement des conséquences bénéfiques pour le bien-être des salariés au travail. Le CHSCT évoque à juste titre des inquiétudes sur les suites données par un manager à un constat d'horaire tardif ou à un travail le week-end dans la société, sur la forme des entretiens obligatoires et sur la dérive possible du système incitant les salariés à poursuivre le travail à leur domicile pour éviter un entretien qui constituerait une charge supplémentaire pour le manager et qui pourrait avoir des conséquences sur l'appréciation de ce dernier des qualités professionnelles- du salarié. Par conséquent il apparaît établi que le projet de contrôle du temps de repos des salariés sur la base des relevés de badgeages des salariés constitue un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail et il convient donc de débouter la société Technip France de sa demande d'annulation de la délibération du 8 avril 2019 » ;
1.ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail que les projets qui doivent être soumis, pour consultation, au CHSCT ne peuvent justifier la décision de cette instance de faire appel à un expert qu'à la condition de modifier les conditions de travail des salariés et d'être importants ; que l'importance d'un projet, au sens de l'article L. 4614-12 du Code du travail, se mesure au regard de ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés et suppose que soit caractérisée l'existence de modifications durables et substantielles aux conditions de santé et de sécurité ou aux conditions de travail du personnel ; qu'il en résulte que seule la survenance d'un changement réel des conditions de travail par rapport à la situation antérieure au projet est susceptible de caractériser un projet important ; qu'au cas présent, il est constant que le projet présenté par la société Technip France consistait à utiliser les badgeuses, qui existaient d'ores et déjà pour contrôler l'accès aux locaux de l'entreprise et vérifier que l'ensemble du personnel a bien quitté les locaux en fin de journée et en cas de circonstances exceptionnelles, et dont les modalités d'utilisation par les salariés restaient inchangées, pour s'assurer du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ; qu'il est également constant que le projet prévoit simplement, dans la seule hypothèse où les données font apparaître une méconnaissance des temps de repos, une information du manager et l'organisation d'un entretien entre ce dernier et le salarié concerné pour analyser et comprendre la situation ; qu'un tel projet, ne modifie en rien les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés et ne peut donc donner lieu à la désignation d'un expert par le CHSCT ; qu'en décidant du contraire, le juge statuant en la forme des référés a violé les articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
2. ALORS QUE les durées maximales de travail et minimales de repos prévues par les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, transposant la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, précisent le droit fondamental de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire consacré par l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ces règles d'ordre public absolu, auxquelles le travailleur ne peut en aucun cas renoncer, imposent à l'employeur de s'assurer du respect de ces durées ; qu'il en résulte que le seul fait pour l'employeur d'utiliser un système de badgeage d'ores et déjà existant pour s'assurer du respect par les salariés des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et d'organiser un entretien dans la seule hypothèse où les durées minimales de repos n'auraient pas été respectées, sans que soit opéré le moindre changement dans l'organisation du travail des salariés, ne saurait constituer un projet important affectant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés ; qu'en jugeant qu'un tel mécanisme serait constitutif d'une « transformation importante de l'organisation du travail de nature à générer du stress chez le salarié et le manager en ce qu'il constitue un renforcement substantiel du contrôle du temps de travail et réduit la marge d'appréciation dont pouvait disposer le manager sur l'appréciation de la charge de travail des salariés, sans qu'il apparaisse avec évidence que ce système aurait exclusivement des conséquences bénéfiques pour le bien être des salariés au travail », le juge statuant en la forme des référés a violé les articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
3. ALORS QUE l'importance d'une décision s'apprécie au regard des caractéristiques avérées du projet présenté par l'employeur et non au regard des simples inquiétudes alléguées par les membres du CHSCT quant à des effets purement hypothétiques de celui-ci ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un projet important sur « des inquiétudes sur les suites données par un manager à un constat d'horaire tardif ou à un travail le week-end dans la société, sur la forme des entretiens obligatoires et sur la dérive possible du système incitant les salariés à poursuivre le travail à leur domicile pour éviter un entretien qui constituerait une charge supplémentaire pour le manager et qui pourrait avoir des conséquences sur l'appréciation de ce dernier des qualités professionnelles du salarié », le juge statuant en la forme des référés s'est fondé sur des motifs impropres à caractériser un projet important et a violé les articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur version applicable au litige.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment