Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-14.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.597

Date de décision :

9 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° P 18-14.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Verdie agence, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes (recours), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Verdie agence, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verdie agence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Verdie agence et le condamne à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Verdie agence PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle et D'AVOIR validé le redressement opéré suivant lettre d'observations du 4 mars 2015 portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 et condamné l'exposante à payer à l'Urssaf la somme de 1391 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; AUX MOTIFS QUE, aux termes des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale : « à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne aussi les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. À ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales les indications du mode de calcul et du montant de redressement et ses éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L 243-7-2, L 243-7-6, L 243-7-7 qui sont envisagées » ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations critiquée mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et la date de la fin du contrôle le 4 mars 2015 ; que pour chacun des établissements, ce document de 55 pages mentionne bien les observations détaillées faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature des redressements (annulation des exonérations suite à l'absence de Négociations Annuelles Obligatoires et visant expressément la réduction générale de cotisations patronales dite réduction Fillon), les textes législatifs et réglementaires applicables, l'assiette et le taux retenu ainsi que le montant du redressement et les éventuelles majorations et pénalités ; qu'il y est fait correctement référence aux textes sur lesquels se fonde l'annulation des exonérations suite à l'absence de NAO ; que la société pouvait parfaitement comprendre la nature du redressement, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé en rédigeant un courrier en date du 10 avril 2015 dans lequel elle s'expliquait concernant l'annulation des exonérations suite à l'absence de NAO ; que par ailleurs, il convient de remarquer que le redressement ne porte pas sur une erreur dans le calcul de la réduction Fillon mais sur l'annulation des exonérations en raison de l'absence de Négociations Annuelles Obligatoires ; qu'en conséquence, il ne peut être soutenu par la SARL Verdie Agence que la lettre d'observations n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la lettre d'observations ; ALORS D'UNE PART QUE la mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'exposante faisait valoir la nullité de la mise en demeure dès lors qu'elle ne lui permettait pas d'avoir connaissance des causes, des périodes, des bases ainsi que du montant des redressements ; que l'exposante faisait valoir que le cotisant n'est en mesure de connaître pleinement le mode de calcul du redressement qui lui est adressé que si l'organisme porte également à sa connaissance des éléments précis sur les bases et méthode de calcul pour y aboutir et qu'en l'espèce la lettre d'observations ne mentionne pas la base et le mode de calcul des redressements envisagés ; qu'en décidant que la lettre d'observations critiquée mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et la date de la fin du contrôle le 4 mars 2015, que pour chacun des établissements, ce document de 55 pages mentionne bien les observations détaillées faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature des redressements (annulation des exonérations suite à l'absence de Négociations Annuelles Obligatoires et visant expressément la réduction générale de cotisations patronales dite réduction Fillon), les textes législatifs et réglementaires applicables, l'assiette et le taux retenu ainsi que le montant du redressement et les éventuelles majorations et pénalités, qu'il y est fait correctement référence aux textes sur lesquels se fonde l'annulation des exonérations suite à l'absence de NAO, le tribunal qui se prononce sur l'ensemble des établissements de la société exposante quand il devait procéder à la recherche demandée au regard du seul établissement de Tarbes en cause, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en ajoutant que le redressement ne porte pas sur une erreur dans le calcul de la réduction Fillon, mais sur l'annulation des exonérations en raison de l'absence de Négociations Annuelles Obligatoires, sans préciser en quoi cette circonstance, au regard du moyen formulé, était opérante, le tribunal a entaché sa décision d'insuffisance de motivation et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR validé le redressement opéré suivant lettre d'observations du 4 mars 2015 portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 et condamné l'exposante à payer à l'Urssaf la somme de 1391 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; AUX MOTIFS QUE Sur l'engagement des négociations annuelles obligatoires en 2019 :Aux termes des dispositions de l'article R 241-13 du code de la sécurité sociale : «Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours de l'année civile l'obligation définie au 1° de l'article L 2242-8 du code du travail (négociation annuelle sur les salaires) dans les conditions prévues aux articles L 2242-1 à L 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées sur cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive » ; qu'au cas d'espèce, depuis le 23 décembre 2011 un salarié de la SARL est représentant syndical dans l'entreprise ; qu'à compter de 2012, l'entreprise était donc tenue d'engager une négociation annuelle sur les salaires tels que définie au 1° de l'article L 2242-8 du code du travail au cours des années 2012, 2013, 2014 ; que si un début de négociation a eu lieu en décembre 2014 - concomitamment au contrôle en cours - le tribunal observe qu'aucun document n'a été présenté au contrôleur permettant de constater qu'une NAO avait été engagée en 2012, 2013 et 2014 alors que la production des accords relatifs à la NAO sur les salaires était spécifiquement demandée dans une annexe jointe à un courrier de l'Urssaf annonçant le contrôle en date du 15 décembre 2014 ; que par ailleurs dans le courrier de contestation qu'adresse la société à l'inspecteur le 10 avril 2015, elle précise bien que « malgré l'absence de document formel, elle a toujours oeuvré pour maintenir un dialogue social ouvert et constructif au sein de la société » et admet dans ce courrier que « malgré le formalisme que nous n'avons en effet pas respecté, nous considérons avoir atteint les mêmes objectifs que ceux du protocole d'accord signé le 22 janvier 2015, objectifs exprimés dans la loi Fillon » ; que de surcroît, le protocole d'accord signé le 22 janvier 2015, - selon le calendrier de négociations définies en décembre 2014 a donné lieu à une seule réunion le 29 décembre 2014 suivie de trois autres en janvier 2015,- est d'ailleurs intitulé «protocole d'accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires année 2015 » et qu'il ne saurait justifier l'existence d'une NAO pour 2014 ni faire admettre qu'une négociation sérieuse et loyale a pu être engagée à la mi-décembre 2014 pour cette année là ; que les documents afférents aux échanges de décembre 2014 et début 2015 ont été fournis bien après le contrôle, la lettre d'observations et la saisine de la CRA ; qu'enfin, la société ne peut s'exonérer de cette présentation tardive en prétextant un changement de conseil, ni ne peut exciper de la justesse de son raisonnement en produisant une décision d'un autre tribunal des affaires de sécurité sociale au demeurant susceptible d'appel ; qu'en conséquence, il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente et de condamner la SARL Verdie Agence à payer à l'Urssaf la somme de 1 391,00 euros ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article L. 2242-8 1° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur « engage » chaque année une négociation portant sur les salaires effectifs ; que partant, l'obligation de négociation annuelle des salaires qui pèse sur les employeurs en application du code du travail porte sur la seule obligation d'engager ces négociations ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir qu'elle avait respecté cette obligation dans la mesure où elle avait engagé la négociation salariale annuelle durant l'exercice 2014, en décembre et avait signé début 2015 un accord avec le délégué syndical prenant effet et visant une révision salariale effectivement intervenue en 2015 ; qu'en énonçant que si un début de négociation a eu lieu en décembre 2014 - concomitamment au contrôle en cours - le tribunal observe qu'aucun document n'a été présenté au contrôleur permettant de constater qu'une NAO avait été engagée en 2012, 2013 et 2014 alors que la production des accords relatifs à la NAO sur les salaires était spécifiquement demandée dans une annexe jointe à un courrier de l'Urssaf annonçant le contrôle en date du 15 décembre 2014, sans préciser ce qui faisait obstacle à la production de documents établissant l'engagement des négociations pour l'année 2014, en cours de procédure, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que la seule obligation lui incombant est celle d'engager les négociations en 2014, qu'elle pouvait à l'issue des négociations conclure un accord pour l'année 2015 ; que la preuve de l'engagement de ces négociations est rapportée par la production de la convocation du 8 décembre 2014 visant la période « janvier-décembre 2014 » ; qu'en retenant que le protocole d'accord signé le 22 janvier 2015, - selon le calendrier de négociations définies en décembre 2014 a donné lieu à une seule réunion le 29 décembre 2014 suivie de trois autres en janvier 2015,- est intitulé « protocole d'accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires année 2015 » et qu'il ne saurait justifier l'existence d'une NAO pour 2014 ni faire admettre qu'une négociation sérieuse et loyale a pu être engagée à la mi-décembre 2014 pour cette année là sans se prononcer sur la lettre de convocation du 8 décembre 2014 visant expressément la période «janvier/décembre 2014 » qu'il ne vise même pas le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-09 | Jurisprudence Berlioz