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Cour d'appel, 24 septembre 2008. 07/15159

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/15159

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 24 SEPTEMBRE 2008 No / 2008 Rôle No 07 / 15159 Guylaine X... Claire Y... C / FOND DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 14 Août 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 00204. APPELANTES Madame Guylaine X... née le 18 Avril 1961 à PHILLIPPEVILLE / ALGERIE, demeurant... représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, ayant la SCP PARIS A. L-SEYBALD G. & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE Madame Claire Y... née le 03 Décembre 1987 à NICE (06000), demeurant ... représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, ayant la SCP PARIS A. L-SEYBALD G. & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE INTIMES FOND DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO, dont le siège est 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général en sa délégation sise, 39, Boulevard Vincent Delpuech-13006 MARSEILLE représenté par la SC assisté de la SCP ALIAS P.- BOULAN M.- CAGNOL P.- MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis appel en cause, 48 Avenue du Roi Robert-Comte de Provence-06005 NICE défaillante *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2008.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2008. Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E X P O S É D U L I T I G E Par requêtes déposées le 19 décembre 2005 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, Mme Guylaine X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de ses filles alors mineures Claire et Camille Y..., et Mme Marie-Pier X... exposent que leur mère et grand mère, Maryvonne Z... épouse X..., est décédée le 23 mai 1999, des suites d'une agression survenue la veille dans le hall de son immeuble à NICE (Alpes-Maritimes) et dont les auteurs n'ont pu être identifiés. Elles demandent que des expertises médicales soient ordonnées afin d'évaluer leurs préjudices corporels. Par ordonnance du 6 juillet 2006, Mme la Présidente de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE a ordonné une mesure d'expertise médicale de chacune des requérantes. Les quatre rapports d'expertise ont été déposés les 21 novembre et 14 décembre 2006. Par décision du 22 mai 2007, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE a : - Alloué à Mme Guylaine X... et à Mme Marie-Pier X... une indemnité totale de 9. 200 € chacune, suivant les distinctions par postes de préjudice précisées aux motifs de la décision, - Alloué à Mlle Camille Y... une indemnité totale de 6. 755 €, suivant les distinctions par postes de préjudice précisées aux motifs de la décision, - Dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale du chef de Mlle Claire Y..., - Rouvert les débats à une audience ultérieure afin de permettre à Mlle Claire Y..., désormais majeure, de chiffrer sa demande d'indemnisation, - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - Réservé les dépens en fin d'instance. Mme Guylaine X... et Mlle Claire Y... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2007. Vu l'assignation d'appel en cause de la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes notifiée à personne habilitée le 10 janvier 2008 à la requête de Mme Guylaine X... et de Mlle Claire Y.... Vu l'assignation d'appel en cause de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 6 février 2008 à la requête de Mme Guylaine X... et de Mlle Claire Y.... Vu l'ordonnance rendue le 3 mars 2008 par Mme la Présidente de la Dixième Chambre de la Cour de céans, fixant l'affaire à l'audience du Mardi 10 juin 2008 à 8 h. 50 mn. en application des dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile. Le Ministère Public s'en rapporte le 10 avril 2008. Vu les conclusions récapitulatives du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 23 mai 2008. Vu les conclusions récapitulatives de Mme Guylaine X... et de Mlle Claire Y... en date du 3 juin 2008. Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2008. S U R Q U O I, L A C O U R I : SUR LE PRÉJUDICE DE MME GUYLAINE X... : Attendu que Mme Guylaine X..., née le 18 avril 1961, a été examinée par le Dr A... qui a mis en évidence une pathologie anxio-dépressive intervenant dans une situation environnementale difficile (problèmes de dorsalgies, difficultés d'établir des relations affectives stables, problèmes relationnels importants avec l'ex-époux) et qui est seulement en partie imputable à l'agression dont a été victime sa mère puisqu'elle intervient dans un contexte situationnel très difficile. Attendu que l'expert fixe la durée de l'I. T. T. à 30 jours avec une date de consolidation au 30 mars 2005, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 5 % et évalue le pretium doloris à 3 / 7, qu'il ne retient ni préjudice esthétique ni préjudice d'agrément. Attendu que l'expert précise qu'il n'y a pas d'incidence professionnelle en ce qui concerne la pathologie psychiatrique et que Mme Guylaine X... est, malgré son I. P. P., physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenue de l'agression ayant causé le décès de sa mère. Attendu que sur la base de ce rapport d'expertise la commission a alloué à Mme Guylaine X... les sommes de 5. 850 € au titre du déficit fonctionnel séquellaire et de 3. 350 € au titre du pretium doloris. Attendu qu'en cause d'appel Mme Guylaine X... réclame la somme de 6. 000 € au titre du déficit fonctionnel séquellaire, celle de 65. 665 € au titre du préjudice professionnel passé et futur, la somme de 6. 000 € au titre du pretium doloris et la somme de 15. 000 € au titre de son préjudice moral. Attendu que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle sollicite une expertise médicale complémentaire pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, mais qu'il apparaît que le rapport d'expertise médicale, au demeurant non sérieusement critiqué, est suffisamment complet et documenté pour permettre à la Cour d'évaluer et de liquider le préjudice corporel de Mme Guylaine X... sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise. Attendu que le F. G. A. O. estime que les demandes d'indemnisation d'un préjudice professionnel et d'un préjudice moral seraient des demandes nouvelles en cause d'appel et conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qui concerne l'indemnisation de Mme Guylaine X.... Attendu que la Cour doit évaluer et liquider le préjudice corporel de Mme Guylaine X... dans toutes ses composantes au jour où elle statue, qu'ainsi les demandes de cette dernière (qui est libre d'amplier sa demande initiale) relatives à l'indemnisation de certains postes de son préjudice corporel tels que le préjudice professionnel et le préjudice moral ne constituent pas des demandes nouvelles en cause d'appel. Les dépenses de santé : Attendu que la C. P. A. M. des Alpes-Maritimes a fait connaître le montant de ses débours, qu'il apparaît ainsi que cet organisme a pris en charge la totalité des dépenses de santé, Mme Guylaine X... n'invoquant pas l'existence de frais qui seraient restés à sa charge, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice. Le déficit fonctionnel séquellaire : Attendu que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 5. 850 € compte tenu de l'âge de Mme Guylaine X... à la date de consolidation (44 ans) et de son taux d'I. P. P. (5 %). L'incidence professionnelle : Attendu que Mme Guylaine X... expose qu'au moment du décès de sa mère elle venait de subir, à la suite d'une fracture de la colonne vertébrale, une très loure intervention chirurgicale, qu'elle n'a pu, du fait de ce décès brutal, rester alitée durant toute la période nécessitée par cette opération et qu'il en est résulté une instabilité rachidienne qui est à l'origine des lombalgies, sciatiques et cruralgies chroniques qui ont durablement affecté sa vie professionnelle puisqu'elle a été déclarée invalide aux deux tiers en 2002 et ne peut plus travailler que dix heures par semaine. Mais attendu que l'expert judiciaire, qui a eu communication des documents médicaux invoqués par Mme Guylaine X..., n'a pas retenu l'imputabilité aux faits de la cause des problèmes de dorsalgie par elle rencontrés et qui sont à l'origine exclusive de son incidence professionnelle, que cet expert a encore clairement précisé que la seule pathologie psychiatrique imputable aux faits de la cause n'avait aucune incidence professionnelle. Attendu dans ces conditions qu'il n'existe aucune incidence professionnelle tant provisoire que définitive en relation avec l'état de santé de Mme Guylaine X... consécutif à l'agression dont sa mère a été victime, qu'elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Le préjudice au titre des souffrances endurées : Attendu que les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 3. 350 € eu égard à l'évaluation qu'en a faite l'expert judiciaire. Le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation au titre du pretium doloris répare non seulement les souffrances physiques mais également les souffrances morales, qu'ainsi la demande de Mme Guylaine X... en indemnisation de son préjudice moral fait double emploi avec celle au titre de son pretium doloris, déjà réparé par ailleurs, qu'elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Attendu qu'il apparaît donc que c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme Guylaine X... la somme globale de 9. 200 € en réparation de son préjudice corporel, que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef. II : SUR LE PRÉJUDICE DE MLLE CLAIRE Y... : Attendu que Mlle Claire Y..., née le 3 décembre 1987, a été examinée par le Dr Philippe B... qui relève que celle-ci, âgée de onze ans au moment du décès de sa grand mère, a subi cette perte dans un contexte d'événement dramatique et anxiogène, ce qui a entraîné un état de stress anxieux, des troubles du sommeil et des difficultés temporaires de concentration rendant plus difficile le travail de deuil ; que des symptômes anxieux avec quelques éléments phobiques sont apparus à distance et ont nécessité et bénéficié d'un traitement psychothérapique. Attendu que l'expert ne retient pas de période d'incapacité temporaire, qu'il fixe la date de consolidation au 16 octobre 2006 sans retenir de taux d'I. P. P. en rapport direct avec les événements en cause, qu'il ne retient que l'existence d'un pretium doloris évalué à 2, 5 / 7 et prenant en compte le retentissement affectif direct et indirect, le stress et les troubles du sommeil, les difficultés temporaires de concentration scolaire, la survenue postérieure d'éléments phobiques de causalité mixte, un traitement psychothérapique régulier ayant apporté sédation des troubles, l'absence d'autres éléments pathologiques décrits et l'absence de toute autre modalité de traitement ou autres répercussions décrites, notamment d'ordre esthétique ou d'agrément. Attendu qu'à titre principal Mlle Claire Y... demande une nouvelle expertise médicale afin de préciser la durée de l'I. T. T. et de chiffrer son taux d'I. P. P., estimant qu'elle présente des séquelles " incontestables ". Mais attendu que Mlle Claire Y... ne procède à aucune critique de fond sérieuse du rapport d'expertise judiciaire, au demeurant complet et documenté, lequel a expressément et de façon motivée écarté l'existence d'une période d'I. T. T. et l'existence d'une I. P. P., que Mlle Claire Y... se contente en effet de produire des documents médicaux qui ne font que reprendre les symptômes anxieux et les troubles en rapport déjà relevés par l'expert judiciaire et que celui-ci inclut dans son évaluation du pretium doloris. Attendu dès lors que la décision déférée, qui a débouté Mlle Claire Y... de sa demande de nouvelle expertise médicale, sera confirmée. Attendu qu'indépendamment de cette demande d'expertise qui n'a trait qu'à l'indemnisation au titre d'une incapacité temporaire totale et d'un déficit fonctionnel séquellaire, Mlle Claire Y... demande également à la Cour d'évoquer l'indemnisation de ses autres postes de préjudice corporel, réclamant la somme de 5. 000 € au titre du pretium doloris et la somme de 10. 000 € au titre du préjudice moral. Attendu que la F. G. A. O. a conclu sur ce point et offre une somme de 2. 405 € au titre du seul pretium doloris. Attendu que dans la mesure où la décision de refus de contre expertise a été confirmée il apparaît d'une bonne administration de la justice d'évoquer la liquidation du préjudice corporel de Mlle Claire Y..., les parties ayant conclu sur ce point et les sommes en litige étant relativement peu élevées. Les dépenses de santé : Attendu que la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône a fait connaître le montant de ses débours, qu'il apparaît ainsi que cet organisme a pris en charge la totalité des dépenses de santé, Mlle Claire Y... n'invoquant pas l'existence de frais qui seraient restés à sa charge, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice. Le préjudice au titre des souffrances endurées : Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 3. 000 € eu égard à l'évaluation détaillée qui en a été faite par l'expert judiciaire. Le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation au titre du pretium doloris répare non seulement les souffrances physiques mais également les souffrances morales, qu'ainsi la demande de Mlle Claire Y... en indemnisation de son préjudice moral fait double emploi avec celle au titre de son pretium doloris, déjà réparé par ailleurs, qu'elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Attendu en conséquence qu'il sera alloué à Mlle Claire Y... une indemnité de 3. 000 € en réparation de son préjudice corporel. III : SUR LES AUTRES DEMANDES : Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité Mme Guylaine X... et Mlle Claire Y... des dépens de première instance (lesquels avaient été simplement réservés par la décision déférée) et d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire. Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Évoque la liquidation du préjudice corporel de Mlle Claire Y.... Alloue à Mlle Claire Y... une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €). Dit que cette indemnité sera versée par Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, dans le mois de la réception de l'expédition du présent arrêt. Déboute Mme Guylaine X... et Mlle Claire Y... du surplus de leurs demandes indemnitaires. Dit n'y avoir lieu à allouer de somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Laisse les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE

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