Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00089 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFTM
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 janvier 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/347137
Vu le recours formé par :
Maître Thierry MALARDE
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
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ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me Thierry Malardé auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 février 2022, à l'encontre de la décision rendue le 11 janvier 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de Me [L] [P] à la somme de 2.100 euros hors taxes, soit 2.520 euros toutes taxes comprises et constaté qu'ils ont été payés par Madame [T] [U],
- rejeté la demande de paiement d'un honoraire de résultat'et toutes autres demandes ;
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Me Thierry Malardé est présent ; dans ses conclusions déposées le 24 février 2022 et soutenues à l'audience, il sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier et la fixation de ses honoraires à la somme de 9.840 euros toutes taxes comprises, correspondant au temps passé de 41 heures au tarif de 200 euros hors taxes ; il sollicite la condamnation de Madame [T] [U] à lui payer un complément d'honoraires de 8.760 euros toutes taxes comprises et une somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ''
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Madame [T] [U] rappelle à la Cour qu'elle avait gagné son procès devant le conseil des prud'hommes en première instance mais qu'elle a perdu en appel, à cause d'erreurs commises par Me [L] [P] qui avait déposé ses pièces en retard ; dans une autre instance, sur le fondement de la perte de chance, elle a obtenu une indemnisation par l'assureur de l'avocat'; elle demande la confirmation de la décision du bâtonnier et une somme de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles';
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
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Comme le constate le bâtonnier dans sa décision, les parties n'avaient pas conclu de convention d'honoraires mais toutes les diligences accomplies par Me [L] [P] ont été facturées et acquittées par Madame [T] [U], soit 1.200 euros hors taxes, 1.440 euros toutes taxes comprises pour la première instance et 900 euros hors taxes, soit 1.080 euros toutes taxes comprises pour l'instance d'appel';
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Le complément d'honoraires, réclamé par Me [L] [P], présenté comme le calcul d'un honoraire au temps passé, au tarif de 200 euros hors taxes l'heure, n'est pas justifié et celui-ci sera débouté de ses diverses demandes d'honoraires complémentaires, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles';
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En revanche, la Cour estime qu'il est équitable d'accorder à Madame [T] [U] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
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Confirme la décision déférée, ayant':
- Fixé les honoraires dus à Me [L] [P] à la somme de 2.100 euros hors taxes, soit 2.520 euros toutes taxes comprises,
- Constaté qu'ils ont été totalement payés par Madame [T] [U],
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Y ajoutant,
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Condamne Me [L] [P] à payer à Madame [T] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,''
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne Me [L] [P] aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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