Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12477 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RAINCY - RG n° 11-21-001377
APPELANTE
Madame [M] [S]
Née le 29 juin 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017396 du 22/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.C.I. CAVENDISH ROAD
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 532 078 276
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1922
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2018, la SCI Cavendish Road a donné à bail à Mme [I] [S] et Mme [M] [S], à effet du 22 août 2018, un appartement situé au [Adresse 2].
Après délivrance le 13 janvier 2021 d'un congé avec offre de vente, la SCI Cavendish road a assigné Mme [I] [S] et Mme [M] [S] en validation de ce congé, en expulsion avec séquestration des meubles et objets mobiliers et en paiement d'une indemnité d'occupation, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [S] n'a pas comparu. Mme [M] [S] a déclaré que sa soeur, Mme [I] [S], non comparante, a quitté le logement et sollicité l'octroi d'un délai d'un an pour libérer les lieux afin de lui permettre de trouver un nouveau logement.
Par jugement du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a fait droit aux demandes de la SCI Cavendish Road en réduisant à 700 euros la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et accordé à Mme [M] [S] un délai de trois mois pour quitter le logement.
Mme [M] [S] a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation, sauf en ce qu'il fixe l'indemnité d'occupation à un montant correspondant au loyer et aux charges.
Elle demande à la cour de déclarer nul le congé pour vendre au motif qu'il n'est pas établi que les locaux visés par ce congé correspondent à ceux objet du bail. Elle ajoute que cette nullité est également justifiée par la mention précisant que le prix de vente est de 189 000 euros et que 'le transfert de propriété n'interviendra qu'après le paiement effectif du prix (...) non compris les frais et droits de l'acte de vente à la charge de l'acquéreur', la notion de frais, sans autre précision, ne permettant pas de les identifier et de déterminer s'il s'agit des frais d'agence ou des frais de notaire.
La SCI Cavendish road, constatant que Mme [M] [S] a quitté les lieux, s'est désistée de la demande de majoration de l'indemnité d'occupation qu'elle avait initialement formée. Elle conclut à l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande d'annulation du congé et demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [M] [S] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant qu'est recevable, bien que formée pour la première fois devant la cour d'appel, la demande reconventionnelle en annulation du congé ;
Considérant que si Mme [M] [S] affirme que la désignation des biens objet du congé et celle figurant dans le contrat de bail ne correspondent pas, elle n'apporte aucune démonstration à l'appui de cette allégation, la comparaison de ces deux actes établissant au contraire leur parfaite concordance et, la désignation des biens dans le congé étant seulement plus précise car destinée à la réalisation de l'acte de vente et à sa publication au service de la publicité foncière ; que selon l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, seul doit être indiqué le prix de vente, à l'exclusion donc des droits et des frais ; que la demande d'annulation du congé n'est donc pas fondée ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Déclare recevable la demande d'annulation du congé pour vendre formée par Mme [M] [S] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M] [S] à payer à la SCI Cavendish Road la somme de 500 euros ;
La condamne aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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