Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13444 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/03319
APPELANT
Monsieur [I] [B]
né le 02 Janvier 1947 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
Madame [E] [G], assignée par acte d'huissier du 28.09.2021 remis à étude
née le 16 Août 1961 à [Localité 6] (91)
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [V], domiciliée à [Localité 7] (93) est décédée le 23 mai 2009, laissant pour lui succéder son fils, M. [I] [B].
Par un testament authentique du 26 août 2008, elle a institué Mme [E] [G], son assistante à domicile engagée par contrat du 18 juillet 2008, légataire du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7], ainsi que le mobilier le garnissant.
Par un document manuscrit daté du 1er septembre 2008, [U] [V] a légué à Mme [E] [G] l'ensemble de ses biens. Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a écarté la qualification de testament olographe.
Le 1er décembre 2009, M. [I] [B] a déposé plainte contre X pour abus de faiblesse, complicité d'abus de faiblesse, abus de confiance, complicité d'abus de confiance, faux et usage de faux. Le 12 mai 2011 la plainte a été classée sans suite.
Le 29 mai 2012 M. [B] a déposé une plainte avec constitution de partie civile.
Le 8 décembre 2020 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu rendu par le juge d'instruction.
Parallèlement par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a constaté que seul l'acte notarié du 26 août 2008 constituait un testament et ordonné la délivrance du legs.
Par ordonnance du 5 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé M. [I] [B] à prendre une inscription hypothécaire judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de la somme de 245 000 euros sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte d'huissier du 13 décembre 2017, M. [I] [B] a assigné Mme [E] [G] en paiement de la somme de 115 454,03 euros, correspondant à sa part réservataire.
Par acte d'huissier du 23 avril 2019, Mme [E] [G] a assigné M. [I] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné la mainlevée partielle de l'hypothèque judiciaire provisoire à raison de la somme de 129 545 euros et l'a validé pour le surplus, soit la somme de 115 455 euros, correspondant à la part réservataire de M. [I] [B].
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
-déclaré non prescrite la demande de M. [I] [B] visant à percevoir sa part réservataire,
-invité les parties à solliciter l'ouverture et le partage de la succession d'[U] [V].
Par acte d'huissier du 20 décembre 2019, l'hypothèque judiciaire définitive a été dénoncée.
Par acte d'huissier du 12 mars 2020, M. [I] [B] a assigné Mme [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en partage de la succession d'[U] [V].
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2021 le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
-dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formées par M. [I] [B] de constater :
*que le montant de sa part réservataire est de 115 454,03 euros,
*qu'il a une créance envers Mme [E] [G] d'un montant de 12 177,96 euros,
*qu'il a une créance envers Mme [E] [G] d'un montant de 23 126,99 euros,
-déboute M. [I] [B] de ses demandes :
*d'ordonner l'ouverture et le partage de la succession d'[U] [V],
*de désigner un notaire afin de procéder aux opérations de règlement de la succession d'[U] [V],
-déboute M. [I] [B] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [I] [B] aux dépens.
M. [I] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2021.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 12 octobre 2021, l'appelant demande à la cour de :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 mars 2021,
-recevoir M. [I] [B] en son action et le déclarer bien fondé,
-ordonner l'ouverture des opérations de succession de [U] [V],
-fixer le montant de la part réservataire de M. [I] [B] à 115 454,03 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011, sauf à parfaire compte tenu de l'évaluation du bien immobilier à la date de règlement,
-fixer le montant de la créance que M. [I] [B] a sur la succession au titre des charges payées pour le compte de l'indivision à 12 177,96 euros, revalorisées selon la règle du profit subsistant pour les dépenses de conservation,
-fixer le montant de la créance que M. [I][B] a sur la succession au titre de la succession de son père à 23 126,99 euros,
en conséquence :
-designer tel notaire qui plaira au à la cour afin de procéder aux opérations de règlement de la succession de [U] [V],
-condamner Mme [E] [G] à payer à M. [I] [B] la somme de 115 454,03 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011, sauf à parfaire compte tenu de l'évaluation du bien immobilier à la date de règlement,
-condamner Mme [E] [G] à payer à M. [I] [B] la somme de 12 177,96 euros au titre des charges payées par lui pour le compte de Mme [E] [G] revalorisées selon la règle du profit subsistant pour les dépenses de conservation 2011,
-condamner Mme [E] [G] à payer à M. [I] [B] la somme de 23 126,99 euros au titre de la succession de son père,
-condamner Mme [E] [G] à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [E] [G] aux entiers dépens.
Mme [E] [G], intimée, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par l'appelant au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de succession de [U] [V]
Le tribunal, qui était saisi d'une demande d'ouverture et de partage de la succession, a estimé que « Le partage est l'acte juridique qui met fin à l'indivision, en substituant à la quote-part abstraite dont était titulaire chaque coïndivisaire sur l'ensemble des biens indivis un droit privatif sur un ou plusieurs de ces biens
Selon l'article 1014 du code civil, le légataire particulier acquiert la propriété du bien légué à compter du décès et en recueille les fruits et revenus à compter de sa demande en délivrance.
Les biens visés par les legs à titre particulier ne sont donc pas des biens indivis. En effet, leur propriété ayant été transmise au légataire particulier au jour du décès, conformément à l'article 1014 du code civil, ces biens n'ont jamais fait partie de l'indivision.
Par conséquence, il n'existe pas d'indivision entre M. [I][B], héritier réservataire et Mme [E] [G], légataire particulier.
Il ne peut donc y avoir de partage »
L'appelant fait valoir que s'il n'existe pas d'indivision entre lui même héritier réservataire, et Madame [G], il est tout de même bien fondé à demander l'ouverture de la succession, puisque l'héritier réservataire dispose d'une action en réduction sur le fondement de l'article 924 du code civil 1, c'est-à-dire qu'il peut intenter une action contre le légataire particulier afin d'obtenir l'équivalent en valeur de la part réservataire dont il a été privé ; que l'article 920 du code civil précise que la réduction se fait « lors de l'ouverture de la succession et l'article l'article 924-3, que l'indemnité de réduction est payable au moment du partage ; que l'héritier réservataire doit donc exercer son action en réduction au moment de l'ouverture de la succession, ce qu'il a fait en l'espèce.
Aux termes de l'article 920 du code civil : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ».
Il en résulte que l' action en réduction peut être exercée dès le décès du disposant.
En l'espèce, comme l'a souligné à juste titre le premier juge, au visa de l'article 924 du code civil, en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, ce qui exclut toute indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire et il n'existe pas d'indivision entre M. [I] [B], héritier réservataire et Madame [E] [G], légataire particulier, le premier étant en réalité créancier de la seconde.
Monsieur [B] dispose en effet d'une action en réduction contre la légataire qu'il exerce en demandant que la légataire soit condamnée à lui payer la somme de 115 454, 03 euros.
La demande d'un héritier tendant à voir fixer sa créance à l'égard de la succession, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale, ni à l'allotissement de cet héritier, ne constitue pas une opération de partage de sorte que les dispositions des articles 816 et suivants du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer et que la demande n'est pas subordonnée à l' ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [B] de ses demandes tendant à voir ordonner l'ouverture et le partage de la succession d'[U] [V], et désigner un notaire afin de procéder aux opérations de règlement de la dite succession,
Sur le montant de la part réservataire de l'héritier
Par cette demande en fixation et paiement dirigée contre Madame [G], Monsieur [B] exerce son action en réduction fondée sur l'article l'article 924 du code civil qui dispose que « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. »
Monsieur [B] demande que sa part réservataire soit fixée à 115 454,03 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011, sauf à parfaire compte tenu de l'évaluation du bien immobilier à la date de règlement.
Il fait valoir à tort que Madame [G] aurait qualité de légataire universelle comme bénéficiant du testament authentique en date du 26 août 2008 l'instituant légataire du bien immobilier se trouvant à [Localité 7] (Seine Saint-Denis) ainsi que du mobilier le garnissant et du testament olographe en date du 1er septembre 2008 dans lequel la défunte lui a légué tous ses biens, puisque par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a écarté la qualification de testament olographe de ce second document et constaté que seul l'acte notarié du 26 août 2008 constituait un testament, ordonnant la délivrance du legs.
En l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de la liquidation ou de leur aliénation par le gratifié.
Lorsque les biens donnés ou légués ne peuvent pas être évalués en valeur partage, ils doivent l'être en fonction de leur valeur au jour où l'indemnité de réduction est liquidée.
Pour déterminer le montant de l'indemnité de réduction à laquelle peut prétendre Monsieur [B], il faut préalablement calculer l'actif et le passif de la succession, le montant de la quotité disponible et le montant du legs consenti à Madame [G] qui comprend le bien immobilier légué mais également des meubles garnissant ce bien.
En l'espèce, le patrimoine de la défunte comprenait principalement la maison léguée sise [Adresse 2] [Localité 7].
Monsieur [B] est le fils unique de la défunte dont le mari était prédécédé, et est donc héritier réservataire à hauteur de la moitié de la succession de sa mère.
Dans la déclaration de succession signée par Madame [G] le 5 avril 2011, que l'appelant verse aux débats, il est indiqué que le montant de la réserve héréditaire à laquelle Monsieur [B] a droit s'élève à 115 454,03 €.
Monsieur [B] indique lui même que ce montant serait à parfaire compte tenu de l'évaluation du bien immobilier et produit une seule estimation faite sur seloger.com à 245000 €.
Il en résulte que sa demande est inférieure à la moitié de cette valeur et qu il fait fi de la valeur des meubles.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner Madame [G] à lui payer la somme de 115 454, 03 euros à titre d'indemnité de réduction.
Sur le montant de la créance que M. [I] [B] au titre des charges qu'il a payées pour le compte de la succession
Monsieur [I] [B] fait valoir qu'il a sur la succession au titre des charges payées pour le compte de l'indivision à 12 177,96 euros, revalorisées selon la règle du profit subsistant pour les dépenses de conservation.
Il est rappelé qu'il n'y a pas d'indivision entre les parties et souligné que Monsieur [B] demande bien à ce titre la condamnation de Madame [G] au paiement.
L'appelant fait valoir et justifie que depuis l'ouverture de la succession de sa mère, il a contribué aux dépenses relatives au bien immobilier de [Localité 7] en payant les impôts et assurances suivants :
- Taxe foncière 2014 : 910,00 €
- Taxe foncière 2013 : 900,00 €
- Taxe foncière 2012 : 870,00 €
- Taxe foncière 2011 : 856,00 €
- Taxe foncière 2010 : 826,00 €
- Taxe foncière 2009 : 793,00 €
- Taxes 2014 concernant les locaux vacants : 457,00 €
- Taxe d'habitation 2009 : 529,00 €
- Assurance GMF 2014 : 281,55 €
- Assurance GMF 2013 : 268,61 €
- Assurance GMF 2012 : 257,06 €
- Assurance GMF 2011 : 246,11 €
- Assurance GMF 2010 : 236,08 €
- Assurance GMF 2009 : 229,67 €
- Assurance GMF 2008 : 221,17 €
- La moitié des frais de déclaration de succession 797,62 €
- Les frais d'hypothèque 1.877,00 €
- Les frais relatifs à la délivrance du LEGS 1.622,09 €
Soit un total de : 12.177,96 €.
Madame [G] est légataire de ce bien au titre du testament du 26 août 2008 et a obtenu la délivrance du bien à compter de décembre 2013, laquelle ne portait que sur la possession.
Il s'agit donc de charge payées pour son propre compte.
Il y a donc lieu de fixer la créance de Monsieur [B] à ce titre à la somme de 12.177,96 euros et de condamner Madame [G] au paiement de cette somme.
En l'absence d'union maritale ou d'indivision, la règle du profit subsistant pour les dépenses de conservation du bien que sont le paiement des taxes foncières et l'assurance ne trouve pas à s'appliquer.
Sur le montant de la créance de M. [I] [B] au titre de la succession de son père
Pour fonder sa demande à ce titre pour une somme de 23 126,99 euros, l'appelant fait valoir que dans la déclaration de succession signée par Madame [G] le 5 avril 2011, il est indiqué :
« Le montant de la créance due à Monsieur [I] [B] représentant sa quote-part de la succession de [M] [B] décédé le 29 janvier 2001 s'élevant à 23.126,99 € ainsi qu'il résulte de la déclaration de succession après son décès. »
La déclaration de la légataire reposant sur la déclaration des héritiers du père au moment de son décès, la demande apparaît fondée et il y a lieu d'y faire droit en condamnant Madame [G] au paiement de la somme de 23 126,99 euros.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'appelant présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'intimée est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire qui ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. L'effet non suspensif du pourvoi et du délai pour l'introduire engendre le droit pour la partie qui le souhaite d'obtenir l'exécution forcée de l'arrêt attaqué dès lors que celui-ci a été signifié. La demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [B] de ses demandes tendant à voir ordonner l'ouverture et le partage de la succession d'[U] [V], et désigner un notaire afin de procéder aux opérations de règlement de la succession d'[U] [V] ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [E] [G] à payer à Monsieur [I] [B] la somme 115 454, 03 euros au titre de l'indemnité de réduction ;
Condamne Madame [E] [G] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 23 126,99 euros au titre de sa créance sur la succession de son père ;
Condamne Madame [E] [G] à payer à Monsieur [I] [B] 12.177,96 € au titre des titre des charges acquittées pour son compte ;
Condamne Madame [E] [G] à payer à Monsieur [I] [B] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, de droit ;
Condamne Madame [E] [G] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,