Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICR6
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2023, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [P] [S]
née le 31 juillet 2001 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENUE au centre de rétention : [4]
assistée de Me Indiara Fazolo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU [Localité 6]
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [P] [S] enregistrée sous le N°RG 23/02622 et celle introduite par la requête du préfet du [Localité 6] enregistrée sous le N°RG 23/02612, déclarant le recours de Mme [P] [S] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du du [Localité 6] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [P] [S] au centre de rétention administrative [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 août 2023 à 17h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 11h05, par Mme [P] [S] ;
- Vu les pièces versées par le préfet du [Localité 6] le 28 août 2023 à 18h20 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [P] [S], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du [Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 741-1 et L.741-3 du Ceseda que la mesure de placement de l'étranger en rétention administrative est une mesure qui s'impose lorsque ce dernier ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
En l'espèce Mme [S] âgée de 22 ans, a remis son passeport à l'administration.
Elle justifie par ailleurs d'un domicile fixe et stable puisqu'elle habite depuis sa venue en France à 14 ans, soit il y a 8 ans, chez sa mère qui est en situation régulière et qui dispose d'un logement en location. Elle présente à ce titre les documents administratifs et bancaires établissant sa domiciliation chez sa mère. Dans le cadre de la procédure pénale qui a entrainé ensuite son placement en rétention les services de police sont d'ailleurs venus la chercher à son domicile.
Il s'ensuit que les conditions de placement en assignation en résidence sont remplies et il convient d'infirmer la décision rendue et de placer Mme [S] en assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS l'assignation à résidence de Mme [S] au [Adresse 1] chez Mme [M] [S]
INFORMONS Mme [S] qu'elle a obligation de quitter le territoire national et qu'elle est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police d'[Localité 2] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aus dispositions du premier alinéa de l'article L 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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