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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2422962

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2422962

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Edberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ; - le procédé utilisé pour apposer la signature électronique ne permet pas l'identification du signataire et ne garantit pas le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache, en méconnaissance de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il a été pris en violation du droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas exercé son pouvoir général de régularisation ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi, qui a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2024. Par lettre du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable au requérant s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de police ne pouvait se fonder sur ces dispositions dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu'il y avait lieu, en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de police de régulariser la situation d'un étranger. Un mémoire a été enregistré le 16 novembre 2024 pour M. A, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né le 3 janvier 1990, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. C, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, par l'apposition d'une signature électronique. Il ressort des pièces produites par le préfet de police que le procédé qui a été utilisé pour apposer cette signature garantit l'authenticité de celle-ci, le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de police du 7 mai 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté du 27 mai 2024 comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont il serait entaché doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entaché l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté. 7. En cinquième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. A cet égard, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 8. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, M. A a été mis à même de porter à la connaissance des services de la préfecture de police, chargés de l'examen de sa demande, l'ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive dans son volet " salarié " par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens en ce qui concerne le volet " salarié ". 11. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 12. En l'espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir général de régularisation dont le préfet de police dispose en ce qui concerne le volet " salarié " aux dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d'appréciation, et que M. A ne se trouve privé d'aucune garantie. 13. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 2016 selon ses déclarations et exerce une activité de barman depuis 2018 en contrat à durée indéterminée. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Compte tenu des éléments exposés au point 13, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de police n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté doit être écarté. 16. En huitième lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été démontrée, M. A n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des stipulations précitées doit, par suite, être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, S. DE MECQUENEM Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3

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