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Tribunal Administratif de Marseille, 08 décembre 2023. 2201961

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2201961

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 7 mars 2022, Mme B A , représentée par Me Arditti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'attestation que lui a faite le Centre hospitalier de Buëch-Durance destinée à Pôle Emploi, ensemble la décision implicite rejetant son recours en date du 25 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur de cet établissement de lui délivrer une attestation en cochant la case " Rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée ". Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le Centre hospitalier Buëch-Durance doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Par un courrier du 30 octobre 2023, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par une décision du 24 janvier 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( )les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". " et aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Sur le désistement : 2. Mme A n'ayant pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier susvisé du 30 octobre 2023, le maintien de sa requête, elle doit être réputée s'être désistée de ladite requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au Centre hospitalier Buëch-Durance et à Me Arditti. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,

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