Texte intégral
DU 22 Octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00873 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZVN
Code NAC : 72A
S.A.S. ETABLISSEMENTS LERAILLEZ
C/
Monsieur [S] [K] [E] [R] sous l’enseigne “Les Maisons d’Andrea”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Annaëlle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE ap
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. ETABLISSEMENTS LERAILLEZ, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 281, et Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G476
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K] [E] [R] sous l’enseigne “Les Maisons d’Andrea”, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 24 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 22 Octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la S.A.S. ETABLISSEMENTS LERAILLEZ a fait assigner en référé Monsieur [S] [R], en sa qualité d’entrepreneur individuel de l’enseigne « LES MAISONS D’ADREA », devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
- Condamner Monsieur [S] [R] à payer à la société ETABISSEMENTS LERAILLEZ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices les sommes de
- 47.874,55 euros TTC au titre des factures n°24/01/010 et 24/03/016, outre les intérêts de droit à compter de la mesure en demeure du 19 mars 2024 ;
- 212,80 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 ;
- 80 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 ;
- 10 euros au titre des autres frais, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 ;
A titre subsidiaire, en cas de délais de paiement accordés à Monsieur [S] [R] :
- Juger qu’à défaut de paiement à la date fixée par l’ordonnance d’un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, l’intégralité de la dette deviendrait exigible ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [S] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS LERAILLEZ la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle Monsieur [S] [R] n’a pas comparu.
La S.A.S. ETABLISSEMENTS LERAILLEZ maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
En outre, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, la S.A.S. ETABLISSEMENTS LERAILLEZ fonde sa demande de provision sur un devis du 15 novembre 2023, signé et tamponné par l’entreprise « LES MAISONS D’ANDREA », pour d’un montant de 47.874,55 euros et les factures relatives à ce devis, en date des 16 février 2024, pour un montant de 35.000 euros, et 13 mars 2024, pour un montant 12.874,55 euros.
Ces pièces ainsi versées aux débats justifient sa demande hors de toute contestation sérieuse, le devis signé par l’entreprise « LES MAISONS D’ANDREA » ayant pour entrepreneur individuel Monsieur [S] [R] et les échanges de courriels entre l’entreprise « LES MAISONS D’ANDREA » et la S.A.S. ETABLISSEMENTS LERAILLEZ des 20 novembre 2023 et 20 février 2024 attestent du lien contractuel entre les parties après acceptation du devis litigieux.
Selon décompte arrêté au 19 mars 2024, date de la mise en demeure, la S.A.S. ETABLISSEMENTS LERAILLEZ se prévaut d’une créance se décomposant comme suit :
Montant en principal : 47.874,55 euros ;Intérêt de retard : 212,80 euros ;Frais de recouvrement : 80 euros ;Autre frais : 10 euros ;Soit un total de 48.177,35 euros.
Le montant de 10 euros mentionné au titre des « autres frais » ne découle toutefois pas des stipulations contractuelles consenties entre les parties et doit être retranché du montant de la créance. Monsieur [S] [R] sera ainsi condamné à payer à la S.A.S. ETABLISSEMENTS LERAILLEZ la somme provisionnelle 48.167,35 euros. Les intérêts de retard aux taux légal seront calculés sur la somme de 47.874,55 euros, à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024, correspondant au montant en principal des factures émises les 16 février 2024 et 13 mars 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner le défendeur, partie succombant à l’instance, à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [S] [R] à payer à la S.A.S. ETABLISSEMENTS LERAILLEZ la somme provisionnelle de 48.167,35 euros au titre des factures n°24/01/010 et 24/03/016, des intérêts de retard et frais de recouvrement liés au non-paiement desdites factures, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 sur la somme principale de 47.874,55 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [R] à payer à la S.A.S. ETABLISSEMENTS LERAILLEZ la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [R] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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