Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/964
N° RG 22/05794 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UURR
Ordonnance (N° 21/06770) rendue le 30 Novembre 2022 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANTE
SAS Exell Finance
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe Simoneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Stéphane Ruff, avocat au barreau de Toulouse avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [L] [M] [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3] (Suisse)
Représenté par Me Margaux Machart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Anne-Sophie Ramond, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SAS Edelis anciennement dénommée Akerys Promotion prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Stéphane Volia, avocat au barreau de Toulouse avocat plaidant
Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [B] [X] [Y], Chef du Service Contentieux, spécialement habilitée à l'effet des présentes, par délégation de pouvoir en date du 8 janvier 2019
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 juin 2023
- PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. [L] [G] a engagé une action par voie d'assignations délivrées les 16 février 2021, 18 février 2021 et 2 avri1 2021 à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de la SAS EXELL FINANCE et de la SAS EDELIS venant aux droits de la Société Akerys Promotion aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire recevoir M. [L] [G] en ses demandes et les dire bien fondées, dire et juger que le consentement de M. [L] [G] a été vicié par des manoeuvres dolosives de la part des sociétés EXELL FINANCE, EDELIS et du CREDIT AGRICOLE, dire et juger que les sociétés Exell Finance, Edelis et le Crédit Agricole ont manqué à leur devoir d'information et de conseil, en conséquence, condamner les sociétés EXELL FINANCE, EDELIS et le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 65.000,00 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et en tout état de cause, condamner les sociétés EXELL FINANCE, EDELIS et le CREDIT AGRICOLE à payer à M. [L] [G] la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur cette assignation, les trois sociétés défenderesse ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 3 septembre 2021, le juge de la mise en état, ayant constaté un défaut de diligences caractérisé de la demanderesse, a ordonné la radiation de l'affaire.
Selon conclusions et pièces signifiées le 9 novembre 2021, la réinscription de la procedure a été sollicitée et l'affaire rétablie au rôle.
Par conclusions d'incident en date du 21 février 2022, la société EXELL FINANCE a saisi le juge de la mise afin de voir notamment déclarer M. [L] [G] irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de la société EXELL FINANCE.
Par ordonnance d'incident en date du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, a:
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par Monsieur [L] [G],
En conséquence,
- déclaré M. [L] [G] recevable à agir de ce chef ,
- débouté la Caisse RÉGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, la SAS EXELL FINANCE et la SAS EDELIS de leur demandes respectives au titre de1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse RÉGIONALE de Credit Agricole Mutuel Nord de France, de la SAS EXELL FINANCE et de la SAS EDELIS à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD de France, la SAS EXELL FINANCE et la SAS EDELIS aux entiers dépens de l'incident,
- laissé à la charge des parties les dépens de l'incident,
- rappelé que 1'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- renvoyé la présente affaire à une l'audience de mise en état ultérieure avec injonction de conclure aux fond aux conseils des parties avant la date de l'audience.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2022, SAS EXELL FINANCE a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
La procédure d'appel a fait l'objet d'une fixation à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la Société EXELL FINANCE en date du 31 mai 2023, et dont le dispositif est ainsi spécifié:
- Déclarer recevable l'appel formé par la société EXELL FINANCE,
En conséquence,
- Réformer l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE en ce qu'elle :
. Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par Monsieur [L] [G] ;
En conséquence,
. Déclarons Monsieur [L] [G] recevable à agir de ce chef;
. Déboutons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, de la SAS EXELL FINANCE et de la SAS EDELIS de leur demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
. Condamnons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, de la SAS EXELL FINANCE et de la SAS EDELIS à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
. Condamnons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, de la SAS EXELL FINANCE et de la SAS EDELIS aux entiers dépens de l'incident;
. Laissons à la charge des parties les dépens de l'incident ;
. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;
. Renvoyons la présente affaire à l'audience de mise en état du 03 février 2023 avec injonction de conclure au fond à Maître Guillemant, Maître Simoneau et Maître Everaere avant cette date.
Et statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable car prescrit Monsieur [L] [G] en toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société EXELL FINANCE, - Condamner Monsieur [L] [G] à payer à la société EXELL FINANCE la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [L] [G] au paiement des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [L] [G] en date du 8 mars 2023, et tendant à voir :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE en ce qu'elle :
- 'Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par Monsieur [L] [G] ;
En conséquence,
- Déclare Monsieur [L] [G] recevable à agir de ce chef ;
- Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, de la SAS EXELL FINANCE et de la SAS EDELIS de leur demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile»
Et statuant à nouveau,
- Recevoir Monsieur [G] en ses demandes et les dire bien fondées.
- Débouter les sociétés EXELL FINANCE, EDELIS et de la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL NORD DE France de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
- Juger que l'action de Monsieur [G] n'est pas prescrite,
- Juger que l'instance se poursuivra devant la formation de fond pour statuer sur le fond du dossier,
En tout état de cause,
- Condamner les sociétés EXELL FINANCE, EDELIS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à payer à Monsieur [G] la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SAS EDELIS en date du 22 mai 2023, et tendant à voir :
- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes, en tout cas mal fondées,
Vu les articles 1309 ancien et 2224 du code civil,
Vu l'ordonnance du 30 novembre 2022,
-Accueillir l'appel incident de la société EDELIS et le déclarer recevable et bien fondé,
- Réformer l'ordonnance du 30 novembre 2022 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LILLE en ce qu'elle a :
' Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par Monsieur [L] [G],
' Déclaré Monsieur [L] [G] recevable à agir de ce chef,
' Débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, de la SAS EXELL FINANCE et de la SAS EDELIS de leur demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
' Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, de la SAS EXELL FINANCE et de la SAS EDELIS à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
' Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, de la SAS EXELL FINANCE et de la SAS EDELIS aux entiers dépens de l'incident,
' Laissé à la charge des parties les dépens de l'incident
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile,
' Renvoyé la présente affaire à l'audience de mise en état du 03 février 2023 avec injonction de conclure au fond à Maître Guillemant, Maître Simoneau et Maître Everaere avant cette date.
- Et statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur [G],
- Condamner Monsieur [G] à payer à la société EDELIS la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter Monsieur [G] et toute autre partie de ses demandes dirigées contre la société EDELIS
- Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en date du 28 février 2023, et dont le dispositif est ainsi spécifié :
- Réformer l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE en ce qu'elle :
. Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par Monsieur [L] [G] ;
En conséquence,
. Déclarons Monsieur [L] [G] recevable à agir de ce chef;
. Déboutons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, de la SAS EXELL FINANCE et de la SAS EDELIS de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
. Condamnons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, de la SAS EXELL FINANCE et de la SAS EDELIS à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
. Condamnons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, de la SAS EXELL FINANCE et de la SAS EDELIS aux entiers dépens de l'incident;
. Laissons à la charge des parties les dépens de l'incident ;
. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;
. Renvoyons la présente affaire à l'audience de mise en état du 03 février 2023 avec injonction de conclure au fond à Maître Guillemant, Maître Simoneau et Maître Everaere avant cette date.
Et statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable car prescrit Monsieur [L] [G] en toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
- Condamner Monsieur [L] [G] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [L] [G] au paiement des entiers dépens, tant d'instance que d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RECEVABILITÉ DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ POUR DOL OU MANQUEMENT A L'OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEIL:
L'article 789 du code de procédure civile dispose en substance:
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
[...]6° Statuer sur les fins de non-recevoir.[...]'
De plus l'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S'agissant précisément de la prescription en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un doit a connu ou aurait pu connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1304 alinéas 1er et 2 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose:
'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.'
Enfin l'article L 1l0-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.
Il ressort de telles règles légales ainsi que le relève à juste titre le premier juge que :
' s'agissant de l'action en responsabilité pour manoeuvres dolosives, la prescription quinquennale la pour point de départ le jour ou le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue,
' s'agissant de 1'action en responsabilité, la prescription quinquennale court à compter de la réalisation du dommage ou de la date a laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance.
Au surplus depuis la réforme de la prescription issue de la loi du l7 juin 2008, les délais des prescriptions de droit commun comme du doit commercial sont unifiés par principe à une durée de cinq ans, avec pour point de départ la découverte du préjudice par ta victime du préjudice allégué, en sorte qu'il importe peu, pour trancher la fin de non recevoir tirée de la prescription d'établir si le demandeur avait ou non la qualité d'investisseur averti.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a considéré à juste titre qu'il apparaît que M. [G] impute le dol et le défaut d'information allégués, à la surévaluation de 1'immeuble et la sous estimation des charges de copropriété, au regard de l'optimisation fiscale qui lui avait été présentée - autant d'éléments dont il n'a pu avoir connaissance au moment de la réservation de l'immeuble, ou encore de la réitération de la vente et de 1'octroi du prêt - 1'ensemble de ces opérations étant indissociablement liées les unes aux autres.
Le premier juge, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, a également relevé que le défaut de rendement de 1'investissement réalisé, qui renferme en lui-meme1'ensemble de ces griefs, n'a pu lui apparaîtra que plusieurs années après l'entrée en possession de l'immeuble, non pas au jour de fin de la simulation fiscale ni même au jour du premier incident de paiement, mais seulement au jour ou une fois la vente intervenue - même dans un cadre forcé - il avait pu acquérir la certitude que 1a valeur du bien n'était plus celle initialement envisagée puisqu'elle était de 58.000 euros au lieu des 138.033 euros initialement projeté.
Par ailleurs par des motifs également pertinents que la cour adopte, le premier juge a estimé à bon droit que les questions liées à la contractualisation de la promesse, à l'implication individuelle des différents défendeurs à l'incident dans la survenue du préjudice allégué, et la réalité de la surévaluation alléguée, ne sont pas de nature st différer le point de départ de la prescription quinquennale en ce qu'elles intéressent exclusivement le fond du droit et la question de la caractérisation ou non de 1'obligation, du manquement, fautif et du préjudice; le premier juge en a déduit de manière parfaitement logique qu'elles ressortiront en conséquence de la compétence du tribunal statuant au fond.
Par suite, le premier juge dans la décision déférée a considéré à juste titre que la vente par adjudication étant intervenue le 18 septembre 2018, le délai quinquennal de prescription n'était pas acquis au jour de la délivrance des assignations les 16 février 2021, 18 février 2021 et 2 avri12021.
De plus les éléments et justificatifs dont font état devant la cour la SAS EXELL FINANCE, la SAS EDELIS et la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge dans la décision entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par Monsieur [L] [G], et en conséquence, déclaré M. [L] [G] recevable a agir de ce chef.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a :
' débouté la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, la SAS EXELL FINANCE et la SAS EDELIS de leur demandes respectives au titre de1'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, la SAS EXELL FINANCE et la SAS EDELIS à payer à M. [L] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD de France, la SAS EXELL FINANCE et la SAS EDELIS aux entiers dépens de l'incident,
' laissé à la charge des parties les dépens de l'incident,
' rappelé que 1'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,
' renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [G] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SAS EXELL FINANCE, la SAS EDELIS et la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS EXELL FINANCE, la SAS EDELIS et la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SAS EXELL FINANCE, la SAS EDELIS et la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de leurs demandes sur le sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SAS EXELL FINANCE, la SAS EDELIS et la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SAS EXELL FINANCE, la SAS EDELIS et la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DÉBOUTE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU