Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-81.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.772
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-d'OR, du 3 mars 1997, qui l'a condamné, pour meurtre, à 18 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 306 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que l'arrêt incident, par lequel la Cour a ordonné, à raison d'un malaise du 9ème juré, le remplacement de celui-ci par le juré supplémentaire, ait été prononcé en audience publique ;
"alors que les arrêts incidents devant répondre à tous les caractères de forme des arrêts ordinaires doivent par conséquent à peine de nullité constater qu'ils ont été prononcés en audience publique hormis le cas prévu par l'article 306, alinéa 4" ;
Attendu que, si l'arrêt incident critiqué, inséré au procès-verbal des débats, ne mentionne pas qu'il a été rendu publiquement, il résulte toutefois des énonciations dudit procès-verbal que l'audience, au cours de laquelle cet arrêt a été prononcé, était publique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 346 et 371 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt rendu sur les intérêts civils indique successivement que le condamné a eu la parole en dernier puis que le ministère public a été entendu en ses observations de sorte qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, il est impossible à la Chambre criminelle de s'assurer que c'est bien Alain X... en sa qualité de condamné qui a eu la parole en dernier comme le veulent les dispositions légales" ;
Attendu que l'arrêt mentionne que "le condamné a eu la parole en dernier" ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassout conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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