Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-18.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.679
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Alain H..., demeurant ... (Gironde),
2°) M. Jacques H..., demeurant ... à Ares (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de :
1°) M. C..., demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société de Diffusion Publicitaire (Sodip),
2°) M. D..., syndic, demeurant ... des Lois à Bordeaux (Gironde),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. A..., G..., E...
F..., M. Z..., Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. H... et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. D... et C..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que sur déclaration de M. X..., son gérant, la société de Diffusion Publicitaire (la Sodip) a été mise en règlement judiciaire ; que, sur assignation délivrée à la requête de M. C... syndic de ce règlement judiciaire et intervention en demande de M. X..., le tribunal de commerce a prononcé la liquidation des biens de M. Alain H... et de M. Jacques H... (les consorts H...), pris comme dirigeants de droit et de fait, puis a décidé que leur passif comprendrait, outre leurs dettes personnelles, celui de la Sodip, et a désigné M. D... en qualité de syndic de la liquidation des biens ; que les consorts H... ayant interjeté appel du jugement en intimant uniquement M. C... et M. D..., l'un et l'autre pris
ès-qualités, la cour d'appel, par un premier arrêt a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l'absence, en cause d'appel, de M. X... en qualité de gérant de la Sodip ; Attendu que pour déclarer irrecevable, par application des articles 552 et 553 du nouveau Code de procédure civile, l'appel des consorts H..., l'arrêt a retenu que la décision des premiers juges n'avait pas été exactement conforme à la demande de la Sodip et qu'à ce titre M. X... ès-qualité de gérant était donc "intéressé", ce dont elle a déduit qu'en appel il était impossible d'étendre le "règlement" sans mettre en cause M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que par jugement du 22 juillet 1986 le tribunal avait prononcé la conversion du règlement judiciaire de la Sodip en liquidation des biens, de sorte qu'elle était dorenavant représentée par le
syndic et que l'irrégularité invoquée avait disparu, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS :
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne MM. C... et D..., envers les consorts H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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