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Cour de cassation, 16 avril 1991. 91-80.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.681

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : E... Hugues, H... Hélène, épouse E..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 27 novembre 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la NIEVRE, le premier du chef d'assassinat, la seconde du chef de complicité d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur la recevabilité des pourvois formés le 8 janvier 1991 ; Attendu que, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Bourges, en date du 7 janvier 1991, un avoué près cette cour d'appel a déclaré se pourvoir en cassation au nom de E... contre l'arrêt précité ; Que le 8 janvier 1991, le même demandeur détenu a fait deux nouvelles déclarations de pourvoi contre cette même décision auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, déclarations transcrites le 9 janvier 1991 au greffe de la cour d'appel ; Mais attendu qu'en raison de son premier recours régulièrement formé, Hugues E... a épuisé son droit de se pourvoir en cassation par l'exercice qu'il en a fait ; Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevable les deux autres pourvois ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84, D. 28 et D. 29 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de la désignation du juge d'instruction D... (pièce cotée D 10 du dossier n° 166/75) et de toute la procédure subséquente ; "alors, d'une part, qu'aux termes des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs magistrats instructeurs, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; que l'absence ou l'irrégularité de cette désignation constitue une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions répressives qui sont d'ordre public ; que dès lors, si en application des dispositions de l'article D. 29 de ce Code le président est remplacé dans ses fonctions par le magistrat par lui délégué ou par le vice-président ou le juge de rang le plus élevé, le signataire de l'ordonnance de désignation doit, à peine de nullité de l'acte, préciser en quelle qualité il se substitue à l'autorité compétente afin de permettre de s'assurer de la régularité de l'ordonnance, sans qu'aucune présomption puisse pallier cette d carence ; qu'en l'espèce où il ne figure au dossier de la procédure qu'une ordonnance non signée par le président du tribunal et qui ne mentionne ni l'identité ni les qualités de son signataire, la chambre d'accusation avait l'obligation de prononcer la nullité de cette pièce et de toute la procédure subséquente, ne pouvant s'assurer de ce que le juge d'instruction avait été régulièrement désigné pour instruire l'information ; "alors, d'autre part, que cette désignation figure sur le réquisitoire introductif daté du 27 décembre 1975 en bas duquel est apposé un tampon encreur portant désignation de M. D... en qualité de magistrat instructeur, signé du président du tribunal, mais qui ne précise pas la date à laquelle cette désignation est intervenue ; qu'ainsi, la chambre d'accusation avait le devoir de prononcer la nullité de tous les actes effectués par ce magistrat irrégulièrement désigné et de toute la procédure subséquente, y compris celle intervenue après réouverture sur charges nouvelles" ; Attendu que sur le réquisitoire introductif, daté du 27 novembre 1975, de l'information ouverte contre personne non dénommée, du chef d'homicide volontaire, par le procureur de la République, figure en marge l'inscription "Nous président du tribunal désignons M. D... pour procéder à l'information" suivie d'une signature elle-même précédée de l'indication "pour le président du tribunal" ; Attendu qu'une telle décision de désignation emprunte la date du réquisitoire introductif sur laquelle elle est apposée et avec lequel elle fait corps pour opérer la saisine du juge d'instruction ; que par ailleurs, le signataire de la décision de désignation est présumé avoir qualité pour remplacer le président du tribunal ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 82 et 86 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du réquisitoire introductif en date du 27 décembre 1975 (pièce cotée D 10 du dossier n° 166/75) et de toute la procédure subséquente ; "alors que le réquisitoire introductif ne d comporte aucun exposé des faits ; qu'aucune mention établit qu'il a été délivré au vu de pièces quelconques de la procédure et que, de surcroît, aucune numérotation ne permet de pallier cette carence ; qu'il n'a pu dès lors valablement saisir le juge d'instruction" ; Attendu que le réquisitoire introductif coté D 10, vise "les pièces jointes" ; que ce visa suffit à déterminer l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction par référence aux pièces qui précèdent, cotées de 1 à 9 ; qu'il n'a donc été commis aucune violation des textes visés au moyen lequel ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 159, 166, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise balistique confiées le 30 décembre 1975 à M. Y... et de toute la procédure subséquente ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 159 ancien du Code de procédure pénale que lorsque la question porte sur le fond de l'affaire, les experts commis sont au moins au nombre de deux sauf si des circonstances exceptionnelles justifient la désignation d'un expert unique ; qu'en l'espèce, la désignation de cet expert unique, dont la mission touchait au fond de l'affaire n'est pas motivée et ne fait pas apparaître la circonstance exceptionnelle qui la justifie ; qu'il s'ensuit que ces opérations d'expertise sont nulles et qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater d'office cette nullité" ; Attendu que l'ordonnance, en date du 2 janvier 1976, portant désignation de M. Y..., médecin légiste, en qualité d'expert unique, vise par deux fois "l'urgence" et énonce qu'en raison de celle-ci "l'expert doit être désigné et commencer ses opérations avant toute notification" ; qu'ainsi contrairement à ce qui est soutenu, ladite ordonnance a été motivée conformément aux exigences de l'article 159 du Code de procédure pénale selon sa rédaction en vigueur à la date de cette décision et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 188 à 190, 214 et 593 du Code de procédure pénale, 296, 303 et 344 du Code pénal, d manque de base légale, ensemble violation de l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du réquisitoire du 18 février 1986 et a renvoyé Hugues E... et Hélène H... devant la cour d'assises de la Nièvre des chefs d'assassinat et de complicité d'assassinat ; "alors que par une ordonnance en date du 9 octobre 1981, le juge d'instruction avait dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de E... du chef d'homicide volontaire sur la personne de Jean-Claude G... ; que par réquisitions en date du 18 février 1986, fondées sur les déclarations de deux témoins, C... et A..., une information a été réouverte du chef d'assassinat à l'encontre de E..., Mme H... étant inculpée de complicité de cette infraction ; qu'en statuant ainsi, sans se préoccuper du fait que les déclarations de Mme C... portaient sur des éléments connus du juge d'instruction saisi des poursuites initiales et que celles de Mme A... ne présentaient aucune charge sérieuse nouvelle justifiant la réouverture de l'information de sorte qu'en réalité, le juge d'instruction nouvellement saisi en 1986 avait simplement apprécié différemment des charges rigoureusement identiques, la chambre d'accusation a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de non-lieu et, de ce fait, violé les textes susvisés" ; Attendu que pour dire qu'il n'y avait lieu à annulation du réquisitoire de réouverture de l'information, en date du 18 février 1986, l'arrêt attaqué énonce que ledit réquisitoire "vise régulièrement, au titre des charges nouvelles définies par l'article 189 du Code de procédure pénale, les faits révélés par l'enquête du SRPJ d'Orléans, lesquels étaient à l'évidence inconnus du magistrat instructeur lorsqu'il rendit une ordonnance de non-lieu le 9 octobre 1981 et sont cependant de nature à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles. Il ne s'agit nullement de la confirmation de déclarations anciennes et mineures mais de révélations relatives à un crime" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations de fait, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a reconnu l'existence en l'espèce de charges nouvelles ayant justifié la reprise de l'information ; qu'en effet aux termes de l'article 189 du Code de procédure pénale d sont considérées comme charges nouvelles les déclarations de témoin, pièces et procès-verbaux qui n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction sont de nature, soit à fortifier les charges qui auraient été trouvés trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité ; qu'une ordonnance de non-lieu, faute de charges suffisantes, n'a qu'une autorité provisoire et que les poursuites peuvent être reprises dès qu'il apparaît de nouvelles charges résultant d'investigations postérieures à l'ordonnance de non-lieu, la loi n'ayant assujetti à aucune forme déterminée la constatation des charges nouvelles ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 106, 197 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer d'office la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 21 avril 1987 et de toute la procédure subséquente ; "alors que la chambre d'accusation aurait dû annuler d'office de procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contient certaines déclarations de Mme H..., qui n'ont pas été reçues dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce et de prononcer la nullité de celle-ci et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au cours de son transport le 21 avril 1977, le juge d'instruction s'est limité à des constatations matérielles et à demander à l'épouse de la victime Hélène H..., non encore inculpée à l'époque, de replacer les portes et fenêtres dans les positions d'ouverture où elles se trouvaient lors des faits et de situer sa propre présence à ce moment, sans procéder à son audition ; que de telles opérations ne rendaient pas nécessaire la rédaction d'un procès-verbal dans les formes prévues aux articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale dont les dispositions n'ont pas ainsi été méconnues ; d Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 106, 107, 212, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du procès-verbal de confrontation des trois inculpés et du témoin Roland X... en date du 10 octobre 1989 et de toute la procédure subséquente ; "alors que ce procès-verbal est nul en la forme puisqu'il ne porte que cinq signatures de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il y figure celle du magistrat instructeur ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation, chargée de vérifier la régularité de la procédure, de prononcer même d'office, la nullité de ce procès-verbal ainsi que de la procédure subséquente" ; Attendu que l'examen du procès-verbal de confrontation établi le 10 octobre 1989 permet à la Cour de Cassation de s'assurer que ce procès-verbal porte la signature du juge d'instruction, Yves I..., qui a procédé à ladite confrontation ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 160, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par ordonnances en date du 20 février 1989 au docteur F..., expert non inscrit sur la liste de la cour d'appel ni sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation ; "alors que lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une de ces listes, l'ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance désignant le docteur F..., expert non inscrit, pour procéder à une expertise psychiatrique porte, pour seuls motifs : "le docteur F... est, en sa qualité de chef de service hospitalier, parfaitement qualifié pour procéder à la présente expertise" ; que dès lors, ces motifs n'expliquant pas les raisons pour lesquelles le magistrat instructeur a préféré faire appel au docteur F... de préférence à un expert inscrit sur les d listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale, nécessairement réputé qualifié pour procéder à une expertise psychiatrique qui ne présentait aucune particularité, la chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité de ces ordonnances et de la procédure subséquente" ; Attendu que l'ordonnance du 20 février 1989 désignant en qualité d'expert le docteur F... énonce : "que le docteur F..., ancien expert près la cour d'appel de Bourges est, en sa qualité de chef de service hospitalier, parfaitement qualifié pour procéder à la présente expertise" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le juge d'instruction a, sans insuffisance, contrairement au grief qui lui est fait, motivé sa décision conformément aux exigences de l'article 157 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 160, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par ordonnance en date du 2 janvier 1976, à MM. B... et Z..., experts non inscrits sur la liste de la cour d'appel ni sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation, seul M. B... ayant prêté serment ; "alors, d'une part, que lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une de ces listes, l'ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance désignant MM. B... et Z..., experts non inscrits, pour procéder à des expertises balistiques ne comporte aucun motif ; que dès lors, la chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité de cette ordonnance et de la procédure subséquente ; "alors, d'autre part, que lorsque l'expert désigné ne figure sur aucune des listes visées par l'article 157 du Code de procédure pénale, il doit prêter serment devant le juge d'instruction ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'aucune pièce de la procédure ne relate la prestation de serment de l'expert Z... devant le juge d'instruction ; que dès lors, d l'expertise diligentée par ce dernier est, de ce fait encore, radicalement nulle ainsi que toute la procédure subséquente et qu'il appartenait à la chambre d'accusation chargée de vérifier la régularité de la procédure de prononcer cette nullité, même d'office" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 157 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction qui désigne un expert ne figurant pas sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation ou sur une liste dressée par les cours d'appel, doit motiver sa décision ; que cette disposition étant édictée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice son inobservation entache de nullité l'ordonnance et l'expertise ; qu'il appartient à la chambre d'accusation, aux termes de l'article 206 du Code de procédure pénale de déclarer d'office cette nullité ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure et notamment des indications du rapport de l'expertise concernée que si le docteur Jean-Jacques Z... était, à l'époque de sa désignation, inscrit sur une liste de cour d'appel, le docteur B..., conjointement commis par ordonnance du 2 janvier 1976 en qualité d'expert, n'était quant à lui inscrit sur aucune des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale ; que cependant le choix exceptionnel de cet expert n'a pas été motivé par ladite ordonnance ; Attendu qu'en ne déclarant pas d'office, par application des dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale la nullité de l'ordonnance et celle de l'expertise effectuée en exécution de celle-ci, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé et que son arrêt encourt la censure de ce chef ; Mais attendu que l'irrégularité de l'expertise ne saurait vicier l'ensemble de la procédure dont cet acte n'est qu'un élément que la chambre d'accusation pouvait écarter ; Qu'il appartiendra dès lors à la Cour de renvoi de statuer, indépendamment de l'expertise incriminée, ou d'ordonner toutes mesures d'instruction qui lui paraîtraient nécessaires ; Par ces motifs : d DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés le 8 janvier 1991 par Hugues E... ; CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives aux demandeurs, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 27 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre les demandeurs des chefs de la poursuite qui fait l'objet de la présente annulation ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juge par avance ; ORDONNE que la chambre d'accusation renverra, le ou les accusés devant la cour d'assises du département de la Nièvre ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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