Texte intégral
Ordonnance n° 23/00476
08 novembre 2023
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RG n° 19/01505 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FBSO
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
27 mai 2019
18/00226
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Huit novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Madame [D] [V] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.M. DES DOCTEURS [Y] ET [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 27 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Forbach ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 17 juin 2019 par Mme [D] [V] épouse [R] ;
Vu la requête adressée par voie électronique le 27 octobre 2023 par la SCM des docteurs [Y] et [K] aux fins de :
- sursoir à statuer jusqu'à la remise par l'une ou l'autre des parties du rapport d'expertise établi par le professeur [Z] [C],
- réserver les dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident en réplique en date du 27 octobre 2023 transmises par voie électronique par Mme [D] [V] épouse [R] qui demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer la SCM des docteurs [Y] et [K] irrecevable, subsidiairement mal fondée en sa demande tendant au sursis à statuer jusqu'à la remise par l'une ou l'autre des parties du rapport d'expertise établi par le Professeur [Z] [C] ;
- condamner la SCM des docteurs [Y] et [K] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
SUR CE,
Il résulte de la combinaison des articles 73,74, 378, 789 1° et 907 du code de procédure civile qu'en cas de procédure contentieuse ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les exceptions de procédure qui doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
La SCM des docteurs [Y] et [K] rappelle que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu la faute inexcusable de l'employeur par jugement du 19 février 2021, qu'elle a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 16 mars 2021, et que par arrêt en date du 13 février 2023 ledit jugement a été confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur.
La SCM des docteurs [Y] et [K] sollicite le sursis à statuer, au regard de ce qu'une ordonnance du 6 avril 2023 rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le professeur [C] au lieu et place du docteur [E] afin notamment que les lésions imputables à l'accident du travail du 28 mars 2014 soient décrites et que soient déterminées tant l'existence que l'étendue des préjudices subis par Mme [R] en relation directe avec ledit accident.
Elle considère que sa demande est recevable car « l'ordonnance de remplacement d'expert a été rendue postérieurement à l'établissement de ses conclusions au fond par l'intimée pour dater du 06 avril 2023 » (sic).
Elle soutient que sa demande est fondée car « Seuls les rapports d'expertise du Professeur [C] et de son sapiteur psychiatre permettront que soient précisément et médicalement décrites les lésions imputables à l'accident du travail litigieux et déterminées tant l'existence que l'étendue des préjudices en ayant résulté pour l'appelante, le cas échéant après qu'une anamnèse ait été dressée. ».
Mme [R] souligne toutefois avec pertinence à l'appui de l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer :
- que l'ordonnance de changement d'expert est totalement indifférente, au regard de ce que le fait générateur de la requête est la procédure en cours auprès de la juridiction sociale, un jugement ayant été rendu par le tribunal judiciaire de Metz qui a retenu la faute inexcusable antérieurement aux conclusions au fond de l'intimée du 2 novembre 2021 et frappé d'appel par la SCM des docteurs [Y] et [K] ;
- que par ordonnance d'incident en date du 28 mars 2023 la demande de sursis à statuer « jusqu'à la remise par l'une ou l'autre des parties de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Metz consécutivement à l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 19 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz présentée pour la première fois le 6 septembre 2022 par la SCM des docteurs [Y] et [K] a été déclarée irrecevable ;
- que de surcroît par un arrêt en date du 13 février 2023 la chambre sociale section 3 de la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du 19 février 2021 en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur.
Il s'ensuit qu'aucun fait nouveau n'est invoqué par la SCM des docteurs [Y], qui a déjà vu une précédente demande de sursis à statuer déclarée irrecevable, et dont l'exception de procédure n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état avant toute défense au fond, et qu'en conséquence cette deuxième demande de sursis à statuer est irrecevable.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [R] ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d'incident. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
Les dépens de l'incident sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SCM des docteurs [Y] et [K] ;
Condamnons la SCM des docteurs [Y] et [K] à payer à Mme [D] [V] épouse [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'incident ;
Rappelons que le calendrier de procédure établi le 13 juin 2024 la date de l'ordonnance de clôture est fixée au 12 mars 2024 et que la date de l'audience de plaidoirie est fixée au 16 avril 2024.
La Greffière La Présidente
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