Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1342
Appel des causes le 28 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03864 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756S3
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Monsieur [U] [F] représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [N]
de nationalité Marocaine
né le 20 Mai 1988 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 juin 2024 à 11h50
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 23 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 août 2024 à 15h00
Vu la requête de Monsieur [H] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Août 2024 à 10h21 ;
Par requête du 27 Août 2024 reçue au greffe à 10h48, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme que je ne suis jamais allé pointer mais je n’avais pas compris. Je n’ai rien à dire.
Me Marlène LESSART entendu en ses observations :
Monsieur voit lever sa GAV le 23 août à 08 heures20, il est déferré dans le cadre d’une CRPC DEF à 09h; Il se voit notifié son placement en rétention à 15h le 23 août. Monsieur m’a expliqué qu’il était resté une heure dans la voiture de police après la CRPC. 6 heures pour une CRPC c’est excessif. Monsieur devait repartir libre et ne devait pas être gardé le temps que l’on reçoive la décision de la préfecture.
L’avis parquet du placement en rétention est arrivé à 16 heures 04, plus d’une heure après ce qui est tardif.
Monsieur est convoqué devant le JAP le 20 septembre, Monsieur doit pouvoir se rendre à sa convocation pour les droits de la défense.
Absence de motivation de la préfecture, Monsieur vit depuis son enfance en France, toute sa famille vit en France, il vit chez ses parents.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
Concernant le délai, l’intéressé a été déferré à 09 heures et à 15 heures il est placé en rétention. Vous avez le PV administratif où il est dit que la main de justice prend fin à 15 heures et qu’immédiatement après ses droits lui sont notifiés.
Pour l’avis au procureur, les droits lui ont été notifiés jusque 15 heures 20, un avis à 16 heures 04 n’est pas déraisonnable en sachant que ça lui a été notifié sur place puis transporter et ensuite l’avis est fait dans les services.
Rien n’empêche l’intéressé d’être placé en rétention, c’est seulement un suivi pénitentiaire, c’est au JAP de voir ce qu’il va faire de la suite de sa condamnation.
L’intéressé fait déjà l’objet d’une OQTF du 15 juin 2024 qui lui a été motivé. Il n’y a pas besoin de reprendre tous les éléments dans le placement en rétention. Il a déjà été notifié, ne s’est pas présenté au pointage et c’est maintenu sur le territoire. L’assignation à résidence n’est pas un droit de rester sur le territoire. Il n’y a pas de garanties de représentation.
L’intéressé est ne situation irrégulière, un laissez-passer et un vol ont été sollicité je vous demande de rejeter le recours et de prolonger la rétention.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte des éléments de la procédure que la garde à vue de l’intéressé a été levée à 09 heures 00 et qu’il a immédiatement été conduit devant le Procureur de la République dans la cadre d’une procédure de CRPC à l’issue de sa garde à vue. Il résulte du procès-verbal établi le 22 août à 15 heures 00 que c’est à l’issue de l’audience de CRPC déferrement et dès lors qu’aucune peine d’emprisonnement ferme n’avait été prononcée et que le placement sous main de justice prenait fin à 15 heures, que l’intéressé s’est vu notifié son placement en rétention qui a commencé le 22 août à 15 heures. La notification de l’arrêté a eu lieu immédiatement à 15 heures sans qu’il y ait eu nécessité de le placer en retenue. Les droits de l’intéressé, dans le cadre de ce placement en rétention, lui ont aussi été notifiés de 15 heures à 15 heures 20.
Le délai entre l’arrivée de l’intéressé au Tribunal pour le déferrement devant le Procureur puis l’audience devant le Juge des libertés et de la détention et son placement en rétention à 15 heures n’apparaît pas disproportionné ni excessif au regard de l’organisation et de la charge des juridictions. Ce premier moyen sera rejeté.
S’agissant de l’avis à parquet de placement en rétention il est intervenu à 16 heures 04 pour un placement en rétention à 15 heures avec une fin de notification des droits à 15 heures 20. Il convient de considérer que cet avis n’est pas tardif. Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation et l’absence de prise en compte de la situation de l’intéressé :
S’agissant de ma convocation de Monsier [N] devant le juge d’application des peines, outre que l’administration n’en avait pas nécessairement connaissance au moment de sa décision de placement en rétention, l’intéressé peut parfaitement solliciter un report de ce rendez-vous dès lors qu’il s’agit de la mise en place d’une DDSE. Ce moyen sera rejeté.
S’agissant de la situation personnelle de l’intéressé, il n’est pas contestable qu’il a bien une adresse à [Localité 4], qu’il vit en France depuis de très nombreuses années. Toutefois, son titre de séjour a été suspendu ainsi qu’il le déclare lui-même, il a été condamné à plusieurs reprises et notamment en 2020 à 4 ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiant, qu’à l’issue de son incarcération il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 15 juin 2024. Il a bénéficié dès le 15 juin d’une assignation à résidence que toutefois il n’a pas respectée. Le 21 août 2024 il commettait de nouveaux faits liés aux stupéfiants pour lesquels il était condamné à 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois fermes. Il convient de considérer que l’administration a justement et régulièrement motivé sa décision en droit et en fait. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3865
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 22 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 11 h 48
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03864 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756S3
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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