Cour de cassation, 10 juillet 1997. 96-11.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.582
Date de décision :
10 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle régionale de Champagne-Ardenne, dont le siège est ... dans le Fer, 51096 Reims Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, au profit :
1°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
2°/ de la M.A.C.I.H.M., dont le siège est BP. 531, 52011 Chaumont Cedex, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la CMR de Champagne-Ardenne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 321.1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 23 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels et les articles 1er et 2e du titre V de la 2e partie de ladite nomenclature ;
Attendu que M. X..., chirurgien, a coté (150KC70+150KC70) /2 les actes pratiqués sur un malade le 16 novembre 1995; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation 150KC70; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce essentiellement que l'exception du forfait selon le plus fort coefficient, prévue par l'article 23 de la nomenclature, ne peut être appliqué au traitement d'une sténose du canal lombaire et à l'abord d'une lésion rachidienne avec ostéosynthèse, actes décrits à l'annexe dudit article ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du titre V de la 2e partie de la nomenclature que le coefficient de l'abord des lésions rachidiennes avec ostéosynthèse ne se cumule pas avec celui de la sténose du canal lombaire, prévu à l'article 1er du même titre; que d'autre part, aucun de ces deux actes ne figure à l'annexe de l'article 23 de la nomenclature ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que seul le coefficient 150KC70 était applicable aux actes litigieux, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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