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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-19.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.080

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brasserie Sébastien Artois, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Roger X..., 2°/ de Mme Roger X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Brasserie Sébastien Artois, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 juin 1989), la société Brasserie Sébastien Artois (société Artois), actuellement dénommée Interbrew (la brasserie), a accordé par contrat du 14 juin 1984 aux époux X... un prêt de 100 000 francs pour aider à l'exploitation d'un débit de boissons moyennant l'engagement des emprunteurs de s'approvisionner en bières exclusivement auprès du prêteur et dont la violation entrainerait le remboursement immédiat du prêt et une pénalité de 25 % de son montant initial ; que les époux X... s'étant déliés de l'exclusivité d'approvisionnement et ayant alors remboursé le prêt en capital et intérêts, la brasserie a demandé leur condamnation au paiement de 25 000 francs à titre de clause pénale ; Attendu que la brasserie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles quelles ressortent des prétentions et des moyens tels qu'ils sont formulés dans les conclusions ; qu'en énonçant qu'il ressort des explications fournies devant la cour d'appel qu'en abandonnant le bénéfice de la ristourne proportionnée à l'hectolitre livré par la société Artois, les époux X... lui procuraient un avantage entrant en compensation avec son préjudice, la décision attaquée a violé les articles 4, 5 et 954 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le juge qui prononce la compensation entre deux dettes doit constater qu'elles sont connexes, que leur objet porte également sur une somme d'argent et qu'elles sont également liquides et exigibles ; qu'en considérant qu'il ressort des explications fournies devant la cour d'appel qu'en abandonnant le bénéfice de la ristourne proportionnée à l'hectolitre livré par la société Artois, les époux X... lui procuraient un avantage entrant en compensation avec la pénalité envisagée sans préciser quelle était la somme délaissée à titre de ristourne et qu'elle présentait les caractères de liquidité et d'exigibilité, la décision attaquée manque de base légale et a violé les articles 1289 et suivants du Code civil, alors, en outre, que si le juge peut même d'office modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il ne peut priver une telle clause pénale de tout effet ; qu'en décidant qu'usant de la faculté de résiliation qui leur était offerte, les époux X... n'ont pas causé à la brasserie un préjudice susceptible de justifier l'application dans sa rigueur de la clause pénale insérée au contrat sans allouer aucune somme à la société Artois, la décision attaquée a violé les articles 1134, 1152 et 1226 du Code civil, et alors, enfin, que celui qui conclut un contrat est présumé avoir intérêt à son exécution ; que celui qui n'exécute pas doit réparer le préjudice causé par son inexécution ; qu'en dispensant les époux X... du paiement de toute pénalité, par le motif qu'ils ont préféré la résiliation (laquelle dispense la brasserie du paiement de l'indemnité) qu'en abandonnant le bénéfice de la "ristourne proportionnée à l'hectolitre livré" par la société Artois, les époux X... lui procuraient un avantage entrant en compensation avec la pénalité envisagée au contrat, sans établir que le contrat ne pouvait procurer aucun avantage à la brasserie, et que sa résiliation, (et non la seule dispense de ristourne) était favorable à la brasserie, la cour d'appel a violé les articles ll34 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que pour débouter la brasserie de sa demande, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation que lui conféraient les dispositions de l'article 1152 du Code civil pour l'application de la clause pénale, objet du litige, et sans qu'il soit besoin de faire référence à la compensation entre dettes réciproques, que le contrat de prêt avait été exécuté par les époux X... et que la brasserie, par suite de remboursement anticipé du prêt et du recouvrement par les époux X... de la ristourne à laquelle ils avaient droit, n'avait subi, à la suite de la résiliation du contrat, aucun préjudice susceptible de dédommagement ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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