Cour de cassation, 07 novembre 1990. 87-45.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.828
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Nantafie et Cie, dont le siège est sis ... (Seine-Saint-Denis), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section D), au profit de M. Jean-Paul A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. Y..., Mme X..., M. Z..., Mme B..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société en nom collectif Nantafie et Cie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1987) que M. A..., engagé le 1er juillet 1965 en qualité d'attaché de direction technique par la société SOGECIM a été licencié par lettre du 17 janvier 1985, avec un préavis de trois mois, exécuté jusqu'au 28 février 1985, date à laquelle il a signé un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié après expiration du délai imparti pour dénoncer le solde de tout compte, alors que, d'une part, en signant pour solde de tout compte un reçu d'une somme de 282 490,54 francs "à titre de salaires, gratifications et indemnités", après avoir été licencié et informé des griefs retenus à son encontre, M. A... a nécessairement envisagé les dommages-intérêts auxquels aurait pu lui donner droit la rupture de son contrat, et qu'en accueillant sa demande en dommages-intérêts intervenue plus de deux mois après la signature de ce reçu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors que d'autre part, le reçu portant sur "les gratifications, salaires et indemnités" et émettant pour seule réserve "la médaille
d'argent du travail et l'allocation correspondante" impliquait que M. A... avait renoncé sans ambiguïté à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en pleine connaissance de l'effet libératoire de ce reçu ; et qu'en décidant que le reçu n'envisageait pas
le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le reçu litigieux mentionnait une somme globale au titre de "solde de tout compte, salaires,
gratifications et indemnités" et que M. A... avait refusé de signer un protocole d'accord pour mettre fin à son contrat ; qu'elle a pu en déduire qu'à défaut d'autres indications sur son objet, ce document n'impliquait nullement que le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive eut été envisagé au moment du règlement de compte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la cour ne pouvait considérer que l'hostilité des salariés à l'encontre de leur directeur, M. A... était due au plan de licenciements annoncés en septembre 1984, élaboré à la demande du CFAO, sans réponse aux conclusions d'appel de la société Nantafie et cie faisant valoir que le malaise remontait à de très nombreux mois et que de vives critiques avaient déjà été faites par les membres du comité d'entreprise lors de la réunion du 19 juin 1984, critiques bien antérieures à la diffusion du rapport de réorganisation de septembre ; et qu'ainsi elle a insuffisamment motivé sa décision de considérer le licenciement de M. A... dépourvu de cause réelle et sérieuse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les insuffisances de la direction relevées dans le rapport de la société Gerafi constituant en apparence un caractère réel et sérieux, la cour ne pouvait se dispenser de les examiner au prétexte que, filiale du CFAO, l'impartialité de la société Gerafi était sujette à caution ; et qu'ainsi elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le seul grief incontestablement établi à l'encontre de M. A... était l'existence d'un mauvais climat social à la suite de l'annonce de licenciements approuvés par le CFAO et rendus nécessaires par la politique de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas
d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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