Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03114 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/03999
APPELANTES
Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV (venant aux droits de la société TNT EXPRESS B.V anciennement TNT EXPRESS N.V.)
[Adresse 6]
[Localité 2] / Pays-Bas
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Société FEDEX EXPRESS FR HOLDING (anciennement TNT FRANCE HOLDING)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Société FEDEX EXPRESS FR (venant aux droits de TNT EXPRESS INTERNATIONAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIME
Monsieur [C] [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le groupe TNT est un acteur majeur du transport express au niveau mondial.
La société TNT EXPRESS INTERNATIONAL est une filiale du groupe TNT.
La société TNT express international a engagé M. [C] [L] [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2004.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Au cours de l'année 2014, la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL a engagé une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 15 mai 2014, un plan de sauvegarde de 1'emploi a été partiellement négocié avec les organisations syndicales au sein de la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL, et complété par un acte unilatéral de l'employeur. Par décision de la DIRECCTE en date du 5 juin 2014, l'accord majoritaire partiel a été validé et le document unilatéral homologué.
M. [M] a fait l'objet d'un licenciement le 5 décembre 2014 pour motif économique, pour sauvegarde de la compétitivité.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 28 septembre 2015 aux fins de voir reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés TNT express international, TNT France Holding et TNT express N.V, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner les sociétés à lui verser diverses sommes.
Le groupe Fedex a recheté le groupe TNT.
La société Fedex Express Fr est venue aux droits de la société TNT Express international. La société Fedex express Fr Holding est venue aux droits de la société TNT France Holding.
La société Fedex Express International B.V est venue aux droits de la société TNT Express B.V, anciennement TNT Express NV.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a :
- dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi avec les sociétés TNT France holding aux droits de laquelle vient la société Fedex express FR holding, et TNT express N.V,
- dit que le licenciement de M. [M] par la société TNT express international est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Fedex express FR, qui vient aux droits de la société TNT express international, à payer à M. [M] la somme de 21 692,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [M] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
- condamné la société Fedex express FR, qui vient aux droits de la société TNT express international, au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Fedex express FR, qui vient aux droits de la société TNT express international, aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 26 mars 2021, les sociétés Fedex express international BV, express FR holding et Express FR, ont régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 janvier 2024, les sociétés Fedex express FR, Fedex express FR holding et Fedex express international B.V demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a:
* dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi avec les appelantes ;
* dit que le motif économique du licenciement est réel et sérieux ;
* dit que le reclassement à l'étranger était conforme aux exigences légales ;
* débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société FedEx express FR à payer à M. [M] la somme de 21 692,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société FedEx express FR au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société FedEx Express FR aux dépens,
- condamner M. [M] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 janvier 2024, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par la formation départage du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
* condamné la société Fedex express FR venant aux droits de la société TNT Express international à payer des indemnités au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et serieuse,
* condamné la société Fedex express FR, qui vient aux droits de la société TNT Express international, au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Fedex express FR, qui vient aux droits de la société TNT Express international aux dépens,
- infirmer le jugement rendu par la formation départage du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
* limité les indemnités de M [M] à la somme la somme de 21 692,18 euros,
* dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi avec les sociétés TNT France holding aux droits de laquelle vient la société Fedex express FR holding, et TNT express N.V.,
* débouté M. [M] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
* débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés TNT holding France, TNT express N.V et TNT express international pour licenciement sans cause réelle et serieuse à lui verser une indemnité de 78 091,86 euros (3 années de salaire),
- condamner la société TNT express international du fait de l'absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 78 091,86 euros (3 années de salaire),
- condamner la TNT express international pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à lui verser une indemnité de 78 091,86 euros (3 années de salaire),
- condamner les sociétés appelantes à payer à chacun à l'intimé une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,
- condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civiles, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de dommages et intérêts du chef de l'exécution déloyale du contrat de travail
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de ses dernières écritures, M.[M] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail mais ne présente aucune demande à ce titre au dispositif et ne développe aucun moyen dans le corps des conclusions.
Les sociétés n'ont pas interjeté appel du rejet par le juge départiteur de la demande du salarié de ce chef.
La cour n'est ainsi pas saisie de cette demande.
2-Sur la situation de co-emploi
Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
C'est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que le document produit par le salarié était insuffisant à justifier que les critères caractérisant une situation de co-emploi étaient en l'espèce remplis, a débouté le salarié de ses demandes de reconnaissance d'une situation de co-emploi et de celle afférente de condamnation in solidum des trois sociétés.
3-Sur le licenciement économique
3-1-Sur le motif économique du licenciement
C'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le juge départiteur a dit que le motif économique du licenciement de M. [M] est réel et sérieux. En effet, l'ensemble des élements soumis à l'appréciation de la cour permettent de constater que la réorganisation de l'entreprise a été rendue nécessaire par les menaces pesant sur la compétitivité de la société TNT Express Internationale devenue la société fedEx Express FR.
Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.
3-2-Sur l'obligation de reclassement
L'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que lorsque
l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des
offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour
recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont
adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu
exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de
dommages-intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées et il appartient à l'employeur, le cas échéant, de dispenser une formation permettant l'adaptation à un nouvel emploi.
Il revient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de
reclassement, laquelle est de moyens.
Le salarié rappelle que l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas pour effet
d'exonérer l'employeur de son obligation de reclassement individuel à l'endroit de chaque salarié licencié. Il soutient également qu'il n'est pas justifié de la recherche des possibilités de reclassement adressées par la société TNT Express International aux autres sociétés du groupe. Il souligne, à cet égard, qu'il n'existe aucune trace du moindre courrier adressé par la socété TNT Express International aux autres sociétés du groupe alors que le groupe est implanté dans 64 pays.
Le salarié soutient en particulier que la société n'a pas respecté son obligation de proposer des possibilités de reclassement dans les entités étrangères du groupe et n'a pas respecté la procédure de l'article L 1233-4-1 du code du travail, en ce qu'elle ne lui a pas envoyé de courrier lui demandant s'il souhaite éventuellement recevoir des propositions de reclassement à l'étranger. Il souligne que si la société a adressé un tel courrier à d'autres salariés, elle n'a pas rempli cette obligation le concernant. Il prétend encore qu'en tout état de cause, les courriers envoyés à d'autres salariés leur demande d'accepter d'emblée un reclassement à l'étranger.
M. [M] reproche encore à son employeur de ne pas lui avoir adressé de propositions fermes, précises et individualisées. Il en conclut que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, ce qui rend sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
La société répond qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement.
La cour constate que pour établir le respect de son obligation de reclassement au sein des entitées à l'étranger, la société verse aux débats copie de la lettre datée du 26 juin 2014 adressée à 26 salariés au nombre desquels ne se trouve pas M. [M], ainsi que copie du questionnaire adressé à l'un d'entre eux, M. [S].
Elle ne justifie, en revanche, pas avoir adressé ce même courrier et le questionnaire annexé à M. [M] et d'avoir fait une quelconque recherche de reclassement sur les entitées françaises.
Dès lors la société a manqué à son obligation de reclassement de M. [M]. Le licenciement de ce dernier est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M], de son âge au jour de son licenciement (33 ans), de son ancienneté à cette même date (10 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 21692,18 euros (10 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5- sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. Il sera ajouté au jugement déféré de ce chef.
6-Sur les intérêts
La cour rappelle qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société FedEx Express FR, venant aux droits de la société TNT Express International est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause
d'appel au profit de M. [C] [L] [M] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La société FedEx Express FR, venant aux droits de la société TNT Express International est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
RAPPELLE que la somme de 21692,18 euros, porte intérêts au taux légal à compter du
jugement déféré,
ORDONNE d'office à la société FedEx Express FR, venant aux droits de la société TNT Express International le remboursement à Pôle Emploi, devenue France Travail des indemnités de chômage versées à M. [C] [L] [M] dans la limite de trois mois
d'indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi, devenu France Travail du lieu où demeure le salarié,
CONDAMNE la société FedEx Express FR, venant aux droits de la société TNT Express International à payer à M. [C] [L] [M] la somme de 500 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la société FedEx Express FR, venant aux droits de la société TNT Express International de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause
d'appel,
CONDAMNE la société FedEx Express FR, venant aux droits de la société TNT Express International aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre