Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Interbrew France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), au profit :
1 / de Mme Solange Y..., épouse X...,
2 / de M. Simon X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Interbrew France, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Interbrew France reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 octobre 1997), d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre les époux X..., tendant au paiement d'une certaine somme et à l'allocation de dommages-intérêts ;
Mais attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de méconnaissance des termes du litige, de manque de base légale au regard de l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966, de violation du même texte et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Interbrew France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Interbrew France, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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