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Cour d'appel, 02 mai 2019. 18/03149

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03149

Date de décision :

2 mai 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/05/2019 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 02 MAI 2019 No : 185 - 19 No RG 18/03149 - No Portalis DBVN-V-B7C-FZXG DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 19 Octobre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...] Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Régis DEGIOANNI, membre de la SCP GOGUYER LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau de l'ARIEGE D'UNE PART INTIMÉE : SCI CYMBROGI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [...] défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Octobre 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 mars 2019 Dossier communiqué au Ministère Public le 11 décembre 2018 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 02 MAI 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 janvier 2005, Monsieur I... K... et Madame S... A..., désormais divorcée K..., ont créé la SCI CYMBROGI, dont le capital social était réparti par moitié entre eux et qui a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tours. La SCI est propriétaire d'un bien immobilier sis dans l'Ariège et la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (la CRCAM), qui lui avait consenti divers concours non entièrement remboursés, a obtenu du tribunal de grande instance de Foix un jugement en date du 30 novembre 2016 condamnant sa débitrice à lui payer la somme en principal de 49.883,14 euros, outre 1 euro au titre de l'indemnité conventionnelle. Ce jugement a été signifié à la SCI le 16 janvier 2017. N'obtenant pas paiement, la CRCAM a saisi, le 2 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Tours d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI CYMBROGI. Par jugement en date du 19 octobre 2018, le tribunal a écarté des débats les pièces no 6, 7 et 8 de la demanderesse outre le courrier de Maître B... du 5 octobre 2018 non numéroté et a rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Pour statuer ainsi, il a retenu que les pièces justifiant de l'état de cessation des paiements n'avaient pas été contradictoirement communiquées. La CRCAM a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 octobre 2018. Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de constater l'état de cessation des paiements, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI CYMBROGI et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle avait bien procédé contradictoirement à l'égard de l'intimée, tant en ce qui concerne le constat de l'état de son bien immobilier qu'en ce qui concerne la production des pièces remises au tribunal ; qu'en tout état de cause, elle a désormais signifié ces mêmes pièces par acte d'huissier et qu'elle justifie tant de sa créance que de l'état d'impécuniosité de la SCI. La SCI CYMBROGI a été assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. Le Ministère Public conclut à l'infirmation du jugement déféré par un avis mis à disposition des parties avant l'audience. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que, si le tribunal estimait que les pièces communiquées par l'appelante ne l'avaient pas été contradictoirement, ce qui peut être discuté, il aurait peut-être été possible d'ordonner leur communication contradictoire pour éviter un recours qui ne pouvait que conduire la cour à statuer très exactement sur les mêmes éléments que ceux produits devant les premiers juges qui ne les avaient pas examinés ; Attendu, en tout état de cause, que l'appelante a désormais procédé par voie de signification à l'intimée ; Que cette signification est régulière, même si elle est intervenue selon procès-verbal de recherches infructueuses, puisqu'ainsi qu'il était déjà justifié en première instance, la SCI n'a plus aucune activité à son siège social déclaré où elle n'est manifestement plus domiciliée ; Et attendu qu'il résulte des pièces produites que la SCI est propriétaire d'un unique bien immobilier abandonné en cours de rénovation et inhabitable ; Que les mesures d'exécution forcée mises en œuvre, à savoir un commandement aux fins de saisie-vente du 17 septembre 2018 et un procès-verbal de saisie attribution en date du 10 septembre 2018, ont conduit à l'établissement d'un certificat d'irrécouvrabilité en date du 20 septembre 2018 ; Qu'il est ainsi établi que la CRCAM bénéficie d'une créance de 53.017,50 euros et que la SCI ne dispose d'aucun actif disponible pour payer ce passif exigible ; Que l'état de cessation des paiements est ainsi caractérisé ; Attendu que le compte bancaire de la société ne présente aucun crédit ; que les associés se désintéressent manifestement de la gestion de la SCI ; que le seul actif est à l'état d'abandon et qu'aucun redressement n'apparaît donc possible ; Qu'il convient, par infirmation de la décision déférée, d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Qu'il convient de fixer provisoirement la date de la cessation des paiements au 2 juillet 2018, date de la requête d'ouverture de la procédure, et de désigner un liquidateur et un juge commissaire à la liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise, STATUANT À NOUVEAU, CONSTATE l'état de cessation des paiements de la SCI CYMBROGI immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 480 228 527 et l'impossibilité de redressement de la société, FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 2 juillet 2018, ORDONNE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI CYMBROGI, DÉSIGNE la Selarl U...-C... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, DÉSIGNE le président du tribunal de grande instance de Tours, avec faculté de délégation en qualité de juge commissaire à cette liquidation, RENVOIE le dossier au tribunal de grande instance de Tours pour le suivi de la procédure de liquidation, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront utilisés en frais privilégiés de procédure collective. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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