Texte intégral
AJ/AV
N° RG 23/00301 -
N° Portalis DBVD-V-B7H-DREO
Décision attaquée :
du 16 février 2023
Origine :
tribunal judiciaire de Bourges
(Surendettement)
--------------------
M. [J] [Z]
C/
[6] CHEZ [4] SERVICE SURENDETTEMENT
--------------------
Expéditions aux parties le :
22 juin 2023
Expéd. - Grosse
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
N° 9 - 5 Pages
DEBITEUR APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
Chez Mme [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent
CREANCIERE INTIMÉE :
[6] CHEZ [4] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. VANZO , premier président, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON et en présence de IUNG Laura, greffière stagiaire
Lors du délibéré : M. VANZO , premier président
Mme de la CHAISE, présidente de chambre
Mme CLEMENT , présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
À la demande de Monsieur [J] [Z], la commission de surendettement des particuliers du Cher a, le 10 août 2021, élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement du paiement d'une dette de 3 474,47 euros en 36 mensualités de 97,65 euros chacune, avec réduction du taux d'intérêt à 0,76 %.
Monsieur [Z] a contesté ces mesures en faisant valoir qu'il n'était pas en capacité d'acquitter une mensualité de ce montant.
Par jugement du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a déclaré caduc son recours au motif qu'il n'avait pas comparu à l'audience ni adressé d'observations.
Par ordonnance du 30 mai 2022, il a prononcé le rabat de la caducité motif pris d'un défaut de comparution légitime et a rappelé l'affaire à l'audience du 22 septembre 2022.
Monsieur [Z] n'ayant pas comparu à cette audience, le juge a, par décision du 16 février 2023, déclaré Monsieur [Z] irrecevable à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.
Par lettre recommandée expédiée le 14 mars 2023, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir qu'il n'avait pu se déplacer à l'audience par deux fois et que, par ailleurs, il allait prochainement être retraité et n'aurait plus que 460 euros par mois pour vivre, alors qu'il accueillerait régulièrement son fils à son domicile.
A l'audience, il a exposé que, désormais, il percevait uniquement une allocation de solidarité de 232 euros par mois, qu'il n'avait pas demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), d'un montant de 636 euros, à laquelle il avait droit car elle était récupérable sur sa succession et qu'il était hébergé à titre gratuit par une amie, ses dépenses courantes se limitant à des frais de téléphonie (15 euros par mois) et de mutuelle (75 euros par mois).
La cour a demandé à Monsieur [Z] de lui transmettre, pour le 22 mai 2023 au plus tard, le justificatif de sa retraite et du montant de l'allocation de solidarité à laquelle il pouvait prétendre mais il n'a produit aucun document.
Le créancier a adressé une lettre à la juridiction mais n'a pas comparu.
Sur quoi :
1°) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l'appelant le 28 février 2023 et celui-ci a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 14 mars 2023, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Sur la recevabilité de Monsieur [Z] à la procédure de surendettement
L'article L.711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux débiteurs de bonne foi.
Pour conclure à la mauvaise foi du débiteur et, partant, à l'irrecevabilité de celui-ci à la procédure de surendettement, le premier juge a considéré que la réitération du défaut de comparution de Monsieur [Z] révélait un désintérêt caractérisé de ce dernier à l'égard de la procédure de contestation des mesures imposées qu'il avait initiée, outre qu'il n'avait pas transmis à la juridiction les éléments financiers et patrimoniaux actualisés de nature à permettre d'examiner sa situation.
Si la mauvaise foi du débiteur peut se déduire de son comportement en cours de procédure, telles que des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement ou l'absence de démarches de sa part pour restreindre ses dépenses ou rechercher un emploi, son désintérêt prétendu à l'égard de son recours, à le supposer établi de manière certaine, ne saurait en revanche le constituer de mauvaise foi, dès lors qu'il ne contribue en rien à aggraver la situation de surendettement ni ne préjudicie aux créanciers.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé de ce chef et Monsieur [Z] être déclaré recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.
3°) Sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L.731-2 du même code, cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (c'est-à-dire au montant du revenu de solidarité active).
L'article R.731-1 prévoit de même que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, mais que cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L'article R.731-2 du code de la consommation précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2, c'est-à-dire, selon ce texte, les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de garde, de déplacements professionnels et de santé.
Selon l'article R.731-3, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
La commission a retenu en 2021 que Monsieur [Z], né le 8 janvier 1961, célibataire et sans profession, percevait une allocation adulte handicapé de 903 euros et a estimé le montant de ses dépenses courantes à 564 euros, correspondant au 'forfait de base' (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle santé).
Elle a fixé le minimum légal à laisser à sa disposition à la somme de 801,44 euros par mois, sa capacité de remboursement à 339 euros par mois et le maximum légal de ses remboursements à 101,56 euros par mois, correspondant à la quotité saisissable de 2021. Elle a, en conséquence, arrêté le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 101,56 euros.
Faute pour Monsieur [Z] d'avoir justifié d'une évolution de sa situation financière conformément à la demande de la cour, il convient de considérer que ses revenus et charges sont demeurés inchangés.
La quotité saisissable étant de 95,39 euros par mois en 2023, la part mensuelle des ressources de Monsieur [Z] à affecter à l'apurement de sa dette doit être fixé à ce montant.
En vertu de l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l'article L.733-1, il peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, sans que le délai de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, et prescrire que les sommes correspondant aux échéances rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être supérieur au taux légal.
En application de ces textes, la dette de Monsieur [Z] sera apurée en 38 mensualités de 95,39 euros chacune et le taux d'intérêt assortissant cette dette réduit à 2,06 % (correspondant au taux d'intérêt légal sur les créances professionnelles au 1er semestre 2023) durant la période de remboursement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [Z] ;
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges en date du 16 février 2023 ;
Statuant à nouveau :
Déclare Monsieur [J] [Z] recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [Z] à la somme mensuelle de 95,39 euros;
Dit que Monsieur [Z] devra régler sa dette de 3 474,47 euros en 38 mensualités de 95,39 euros chacune ;
Dit que la dette ainsi rééchelonnée produira intérêt au taux de 2,06 % l'an pendant la durée des mesures ;
Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et qu'à défaut de paiement de l'intégralité d'une seule mensualité à son échéance normale, et un mois après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible et le créancier recouvrera son droit de poursuite individuelle dans la limite des sommes liquidées dans le présent arrêt ;
Dit que le créancier auquel ces mesures sont opposables ne peut exercer des procédures d'exécution à l'encontre de Monsieur [Z] pendant la durée de celles-ci ;
Dit que Monsieur [Z] sera déchu du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement s'il s'avère :
- qu'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement,
- qu'il a, dans le même but, détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
- qu'il a, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts - notamment en utilisant des cartes de crédit -, ou qu'il a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution des mesures instituées dans le présent arrêt ;
Condamne Monsieur [Z] aux dépens éventuels.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par M. VANZO, président et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. JARSAILLON A.VANZO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment