Texte intégral
N° RG 20/00510 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KKTX
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Sylvie FERRES
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/02312) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 07 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 23 Janvier 2020
APPELANTS :
M. [T] [D]
né le 11 Octobre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pris en la personne de son syndic bénévole : Madame [G] demeurant au [Adresse 1] à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
SASU [L] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Lionel Bruno, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 6], gérée par la SARL [L], a entrepris la réhabilitation d'un ensemble immobilier, situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5], en vue de sa division en sept lots distincts et de leur revente.
Un contrat de maîtrise d'oeuvre avait été signé avec la société [S] [X] ainsi qu'avec la société Créa+ ingénierie.
Les lots ont tous été vendus en VEFA, excepté un T3 vendu en l'état à Monsieur [D] en mars 2010.
Un permis de construire a ainsi été obtenu le 30 janvier 2008, modifié par arrêté du 9 avril 2008.
La livraison des parties communes assortie de réserves a été prononcée le 16 avril 2009.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a fait assigner la SARL [L] et la société CREA + Ingénierie devant le juge des référés en date du 27 février 2012 sur le fondement des dispositions des articles 145 et 808 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.Suivant ordonnance en date du 30 mai 2012, un expert a été désigné. L'expert a déposé son rapport définitif le 21 mai 2013.
Par acte d'huissier du 29 avril 2015, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Madame [Z] et Monsieur [D], copropriétaires, ont assigné la SARL [L], la société [S] [X] et la société CREA+ Ingénierie devant le tribunal de grande instance de Grenoble en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
-rejeté les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndic, du défaut de qualité de la société [L] et de la forclusion ;
-débouté le syndicat des copropriétaires, Monsieur [D] et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
-autorisé la SELARL Deniau avocats Grenoble et la SELARL CDMF à recouvrer directement contre le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provisions.
Par déclaration d'appel du 23 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et Monsieur [D] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société CREA + Ingénierie, de la SARL [L] et de Monsieur [X], décédé le 27 juin 2020.
La société Créa Ingénierie a formé un appel incident.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]' et M.[D] demandent à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1134, 1382, 1641, 1644, 1792 et suivants et 1147 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1642-1 du code civil,
Vu l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation
Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil et suivants du code civil, et ancien 2229 du code civil
Vu le rapport d'expertise de Mme [B] [K], expert judiciaire
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 7 novembre 2019, en ce qu'il déboutait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et Monsieur [T] [D] au titre de l'ensemble de leurs demandes y compris de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamnait aux dépens ;
Le réformant
-homologuer le rapport d'expertise de Madame [B] [K], expert judiciaire, en ce qu'elle a constaté, notamment, que la toiture de la copropriété [Adresse 6] est bien affectée des désordres allégués, lesquels désordres relevant de la garantie décennale et de nature à rendre l'immeuble non conforme à sa destination, étaient cachés aux futurs acquéreurs ainsi qu'au syndicat de la copropriété, mais connus du promoteur vendeur et de son maître d''uvre, et retient ainsi les responsabilités combinées des maître d'ouvrage et maître d''uvre ;
-recevoir la demande de mise en conformité à sa destination de l'immeuble [Adresse 6] formée par les appelants et dès lors dire et juger parfaitement recevables les demandes des appelants à l'encontre tant de la SARL [L] es qualité de maître d'ouvrage qu'à l'encontre de la SARL CREA + Ingénierie et l'entreprise individuelle [S] [X], les maîtres d''uvre ;
Et par voie de conséquences,
-condamner la SARL [L] et la SARL CREA + Ingénierie, suivant partage des responsabilités, retenu par l'expert judiciaire, soit 60 % pour la première et 40% pour la seconde, à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 6], la somme de 40 000 euros HT ou 48 000 euros TTC pour les travaux de réfection complète de la toiture, ainsi qu'à la somme de 15 000 euros HT ou 18 000 euros TTC pour les travaux de réfection des plafonds de l'appartement des époux [Z] suivant chiffrages retenus par l'expert judiciaire ;
-condamner encore, in solidum la SARL [L], es qualité de maître de l'ouvrage, et le cabinet [S] [X], architecte, es qualité de maître d''uvre, à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 6], l'étude technique nécessaire afin de déterminer si le poids des engins de lutte contre l'incendie, pourra être supporté par la dalle située au-dessus des parkings souterrains, seul accès possible desdits engins vers la copropriété [Adresse 6].
-condamner, encore, in solidum la SARL [L] es qualité de maître d'ouvrage et le cabinet [S] [X], architecte, es qualité de maître d''uvre, à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 6] la somme de 14 058 euros TTC pour la réalisation d'un plancher dans les combles et la pose d'un velux de type trappe de désenfumage anti incendie ;
-condamner, in solidum la SARL [L] es qualité de maître de l'ouvrage et le cabinet [S] [X], architecte, es qualité de maître d''uvre, à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 6] le coût de l'isolation thermique sous comble comme prévu contractuellement (cf note [U]) ;
-condamner, encore, in solidum la SARL [L] es qualité de maître de l'ouvrage et le cabinet [S] [X], architecte, es qualité de maître d''uvre, à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 6] le coût total de la mise en conformité de l'immeuble, aux règles d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'aux règles de sécurité imposées par le DTU et la réglementation en vigueur :
' 27 240 euros TTC correspondant au coût d'un ascenseur de type EPMR, afin de rendre l'immeuble [Adresse 6] accessible, depuis les garages, mais encore depuis la voie publique, jusqu'à la porte d'entrée de l'immeuble, aux personnes à mobilité réduite ;
' 28 920.00 TTC pour les frais d'installation de l'ascenseur de type EPMR, en créant une rampe d'accès 4%, ainsi qu'une trémie pour l'emplacement de la cage d'ascenseur depuis le niveau -1 (garages) jusqu'au niveau 1 (porte d'entrée) via le niveau 0, correspondant à l'accès à l'immeuble depuis la voie publique et le rez-de-sol ;
' 4308.00 euros TTC pour l'installation de la porte palière du rez-de-sol menant à l'ascenseur EPMR ;
' 2117.50 euros TTC pour les frais d'installation de l'éclairage de sécurité y afférents, suivant les normes applicables ;
' 1672.44 euros TTC pur l'installation d'un interphone reliant la porte palière à la porte d'entrée et aux appartements de l'immeuble ;
' 17 764.89 euros (devis SAS PITTET) pour la remise en état des murs de façade d'origine après l'implantation de l'ascenseur et mise aux normes des escaliers existants aux personnes à mobilité réduite (nez de marche antidérapantes)
-condamner, in solidum la SARL [L] es qualité de maître de l'ouvrage et le cabinet [S] [X], architecte, es qualité de maître d''uvre, à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 6] la somme de (mémoire) correspondant au coût d'étanchéité des garages de l'immeuble [Adresse 6].
-condamner, in solidum la SARL [L] es qualité de maître de l'ouvrage et le cabinet [S] [X], architecte, es qualité de maître d''uvre, à payer à :
' Monsieur [D] la somme de 6000 euros au titre de son préjudice lié à l'inutilisation de son garage 8 mois de l'année depuis 2010 ;
' au syndicat de la copropriété [Adresse 6], la somme de 14 700 euros pour le non usage des garages ;
' au syndicat de la copropriété [Adresse 6], la somme de 8000 euros pour le préjudice de jouissance des copropriétaires du fait d'un non usage de l'ascenseur par temps de pluie ;
-condamner in solidum LA SARL [L], LA SARL CREA + Ingénierie, et le Cabinet [S] [X] à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 6] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum LA SARL [L], LA SARL CREA + Ingénierie, et le Cabinet [S] [X] à payer à Monsieur [D] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner enfin in solidum LA SARL [L], LA SARL CREA + Ingénierie et le Cabinet [S] [X] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Sylvie Ferres, avocat, sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme totale de 3002.98 euros, avancés par le syndicat de la copropriété [Adresse 6] (facture pièce 34).
Au soutien de leurs demandes, les appelants énoncent que la garantie dégât des eaux n'a pas été souscrite auprès de l'assureur par la SARL [L] et la SCI [Adresse 6], que cette SCI, dont le gérant était la SARL [L], a rapidement été dissoute, et ce, peu après la vente des derniers lots de copropriété, que la SARL [L], représentée par Monsieur [F] [L] devait alors intervenir comme unique interlocuteur, à la suite de la liquidation de la SCI [Adresse 6], à l'occasion des premières difficultés relatives à la toiture.
Ils soulignent que le syndic a effectué les démarches nécessaires pour une levée des réserves et n'avait aucune raison de remettre en question l'avis de deux professionnels, la société Bois Conseil et la SARL [L], lui garantissant que la toiture ne présentait plus de problème.
Ils concluent au caractère non apparent des désordres de la toiture, seuls quelques éléments ayant été communiqués au syndic, et à leur caractère décennal du fait de l'impropriété à destination de l'immeuble.
Ils font en outre état de différents désordres, avec notamment un défaut d'accessibilité de l'immeuble aux personnes à mobilité réduite du fait de la présence d'escaliers pour accéder au rez-de-chaussée et l'absence de rampe qui était pourtant prévue.
Ils déclarent que les garages sont également impropres à destination car ils sont très régulièrement inondés, que le bâtiment est inaccessible aux véhicules d'incendie et de secours, que l'assainissement est non conforme, que les combles et cages d'escaliers présentent un problème d'isolation thermique.
Dans ses conclusions notifiées le 9 décembre 2020, la SARL Créa + Ingénierie demande à la cour de:
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu les articles 1601-3, 1641-1 et 1648 du code civil,
Vu la livraison des parties communes avec réserves du 16 avril 2009,
Vu le jugement du 7 novembre 2019,
Vu la jurisprudence,
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel laquelle est critiquée devant le conseiller de la mise en état et déclarer mal fondé l'appel.
-confirmer le jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et Monsieur [D] de l'intégralité de leurs demandes.
Mais,
Sur l'appel incident de la société CREA + Ingénierie :
-juger forclos en leur action tant le syndicat des copropriétaires que Monsieur [D] pour tous les dommages apparents à réception, dont ceux liés à la toiture, faute de toute action dans l'année qui a suivi la livraison.
-juger que la forclusion de l'action fait échec à toute recherche de responsabilité sur le terrain décennal et contractuel dès lors que le vice affectant la toiture était connu et a fait l'objet de réserves expresses lors de la livraison.
-réformer le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la forclusion de l'action.
-rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [D] formulées à l'égard de la société CREA + Ingénierie.
Sur l'appel principal du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [D]:
-confirmer le jugement du 7 novembre 2019 en ce qu'il a débouté intégralement le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et Monsieur [D] de leurs demandes.
Aussi,
-juger non décennaux les désordres dénoncés puisque ne portant pas sur un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
-juger non décennaux les désordres dénoncés puisque visibles et réservés à réception.
-juger en tout état que les désordres ont pour origine le choix éclairé et délibéré de la SCI [Adresse 6] de ne procéder qu'à un remaniage de la toiture et non à une réfection complète.
-juger l'absence de responsabilité de la société CREA+ Ingénierie en lien direct et causal avec les désordres invoqués.
-juger irrecevables les demandes formulées au titre de l'appartement de Madame [Z] et la débouter, le jugement de 1 ère instance étant devenu à son égard définitif.
En conséquence,
-mettre hors de cause la société CREA+ Ingénierie.
-rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'égard de la société CREA + Ingénierie.
-juger bien fondée la société CREA + Ingénierie à opposer la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat la liant à la société [L].
-juger que la société CREA + Ingénierie ne peut être tenue responsable que dans la limite de ses propres missions.
-limiter la part de responsabilité de la société CREA + Ingénierie aux seules fautes contractuelles commises par elle s'agissant des condamnations prononcées au visa de l'article 1231-1 du code civil et exclure toute condamnation in solidum de ce chef.
Très subsidiairement,
-condamner la société [L] à garantir la société CREA+ Ingénierie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et accessoires.
Encore plus subsidiairement,
-limiter la condamnation de la société CREA+ Ingénierie à 40 % du coût des travaux de reprise de la toiture.
-juger que les condamnations seront prononcées HT outre TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir.
En tout état
-rejeter l'appel en garantie formé par la société [L] à l'encontre de la société CREA + Ingénierie, et à tout le moins la limiter aux travaux relatifs à la toiture.
-condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et Monsieur [D] à lui joints ou tout autre succombant à verser à la société CREA+ Ingénierie une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
La société Créa Ingénierie énonce que les vices et défauts de conformité apparents doivent être dénoncés judiciairement à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le promoteur peut être déchargé des vices apparents, que le droit spécial de la vente en l'état futur d'achèvement est exclusif de tout autre fondement juridique, qu'en l'espèce, les désordres pour lesquels la société CREA+ Ingénierie est mise en cause résultent d'une reprise insuffisante de la toiture, laquelle a fait l'objet d'une réserve lors de la livraison des parties communes du 16 avril 2009, signée du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], et que le premier acte interruptif de prescription est une assignation en référé du 27 février 2012 soit bien après l'acquisition de la forclusion.
Sur le fond, elle fait valoir que les désordres allégués portent sur la toiture de l'immeuble de la copropriété [Adresse 6], laquelle a simplement fait l'objet d'un remaniage en raison du refus délibéré du maître de l'ouvrage de procéder à sa reprise complète, et que ce simple remaniage ne saurait constituer, au sens des dispositions du code civil, un ouvrage susceptible d'être réparé au titre de la garantie décennale.
Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle ajoute que la défaillance de la couverture était parfaitement visible à réception et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ne peut donc faire croire qu'il ignorait le problème d'infiltrations au motif que le syndic n'aurait pas été invité à monter dans les combles.
Elle rappelle que l'entreprise Brochier et le maître d''uvre avaient pourtant avisé le maître de l'ouvrage des conséquences de son choix, que dès lors les désordres liés à la toiture sont la conséquence du choix délibéré du maître de l'ouvrage de ne réaliser qu'un remaniage de toiture dans un souci d'économie, que ce choix est une cause étrangère de la survenue des désordres, de nature à exonérer la société CREA+ Ingénierie de toute responsabilité.
S'agissant des travaux de l'appartement de Madame [Z], elle énonce que celle-ci était partie en 1 ère instance mais a fait le choix de ne pas interjeter appel du jugement du 7 novembre 2019 et alors que la décision lui a été régulièrement signifiée le 29 novembre 2019 , qu'en conséquence, la décision de la première juridiction à l'égard de Madame [Z], et donc des travaux de son appartement, emporte autorité de la chose jugée, de sorte que toutes les demandes du syndicat des copropriétaires relatives à cet appartement sont totalement irrecevables et doivent être rejetées.
Dans ses conclusions notifiées le 22 juillet 2020, la SASU [L] demande à la cour de:
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1997,
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu les articles 1601 ' 3 et 1641 - 1 et 1648 du code civil,
Vu l'article L.262-3 du code de la construction et de l'habitation,
Vu la livraison des parties communes avec réserves au 16 avril 2009, au contradictoire du syndicat des copropriétaires régulièrement représenté par son syndic,
À titre principal,
-déclarer irrecevable l'appel interjeté pour le compte du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société [L], pour défaut de pouvoir et d'habilitation de son syndic.
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 9 novembre 2019 en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires et Monsieur [T] [D] de l'ensemble de leurs demandes.
-constater l'absence de tout lien contractuel entre la société [L] et les demandeurs à l'action.
-mettre hors de cause la société [L].
-dire et juger forclos en leur action tant le syndicat des copropriétaires que les propriétaires joints pour les désordres liés à la toiture dans l'année qui a suivi la livraison.-dire et juger forclos en leur action tant le syndicat des copropriétaires que les propriétaires joints pour les désordres liés à la prétendue non-conformité de l'immeuble aux règles d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
-dire et juger forclos en leur action tant le syndicat des copropriétaires ainsi que les propriétaires pour les désordres tirés de l'absence de mise en place d'un plancher dans les combles, de la réalisation d'une trappe de désenfumage.
A titre subsidiaire,
-écarter des débats la pièce n° 12 produite par les demandeurs à raison de son caractère non contradictoire.
-dire et juger non décennaux les désordres dénoncés puisque visibles à réception.
-constater l'absence de responsabilité de la société [L] en lien direct et causal avec les désordres invoqués.
-dire et juger hors de cause la société [L].
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et les copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires.
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et Monsieur [D] de leur demande d'expertise judiciaire complémentaire.
Très subsidiairement,
-condamner la société CREA+ Ingénierie à garantir la société [L] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et accessoires.
Dans tous les cas,
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et Monsieur [D] à verser à la société [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société [L] conclut à sa mise hors de cause au motif qu'elle était le gérant de la SCI [Adresse 6], mais que c'était cette dernière qui avait la qualité de maître d'ouvrage et de vendeur, avant d'être radiée le 23 novembre 2010.
Subsidiairement, elle indique que le désordre relatif à la toiture était apparent à réception et a été dénoncé dans le délai d'un mois suivant la réception pour le compte du syndicat des copropriétaires par courrier adressé en recommandé en date du 24 mai 2009.
Il ne peut en conséquence être de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Elle déclare que la société CREA + Ingénierie n'a pas attiré l'attention de la SARL [L] sur le problème et s'est bornée à un remaniage de la couverture.
Elle souligne qu'une première expertise privée avait été diligentée en mai 2010 à la demande du syndic de la copropriété et que l'expert avait alors constaté que si le « remaniage n'est pas parfait », « il n'y a pas d'infiltration d'eau dans les combles », qu'il n'est donc pas établi que la SCI [Adresse 6] a préféré faire l'économie de la rénovation de la toiture, et surtout, qu'elle n'aurait pas accompli les diligences nécessaires en connaissance de cause.
S'agissant des autres désordres allégués, elle affirme que le syndicat des copropriétaires se fonde exclusivement sur des constatations et évaluations non contradictoires qui manifestement ont été à dessein non soumises à l'expertise judiciaire pourtant sollicitée.
La clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel interjeté pour le compte du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société [L]
Le défaut d'autorisation du syndic constitue une irrégularité de fond, régie par les articles 117 à 121 du code de procédure civile, qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action (Cass. 3e civ. 12-10-1988 n° 86-19.403).
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que le juge de la mise en état avait statué sur ce point par ordonnance du 13 mars 2018, laquelle n'a pas fait l'objet de contestation et est donc devenue définitive.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Créa + Ingénierie et de la société [S] [X]
A titre liminaire, il sera rappelé que par ordonnance du 23 février 2021, le conseiller de la mise en état a :
-prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 23 janvier 2020 à l'égard de la société Créa-Ingénierie et de l'entreprise [S] [X], au motif qu'aucune signification aux intimés non constitués n'était intervenue dans le délai prévu par les articles 908 et 911 du code de procédure civile et par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
-prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la SARL [L] à l'encontre de la société Créa + ingénierie, pour non-respect des dispositions de l'article +11 du code de procédure civile.
Les conclusions des appelants et de la SARL [L] n'ont pas fait l'objet d'une réactualisation suite à cette ordonnance.
Sur la mise hors de cause de la SASU [L]
La SASU [L] sollicite sa mise hors de cause au motif que les contrats ont été passés par la SCI Jaurial, et qu'elle ne s'est nullement immiscée, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dans la maîtrise d'ouvrage.
Toutefois, il résulte des pièces communiquées que la vente du bien a initialement été faite à la SARL [L], qui a été autorisée selon délibération du 14 décembre 2006, à déposer une demande de permis de construire, et si c'est bien la SCI [Adresse 6] qui a déposé le permis de construire, le gérant était la SARL [L], avec une même domiciliation. En outre, sur plusieurs actes, la SCI était représentée par M.[L] lui-même, et au demeurant, le contrat de maîtrise d'oeuvre avec M.[X] a été signé par la SARL [L] ès qualité de maître d'ouvrage.
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de faire droit à cette demande de mise hors de cause, le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité de la SARL [L]
Sur les dommages affectant la toiture
La responsabilité de la société [L] est recherchée tant sur le fondement de l'article 1792 que sur celui des articles 1641 et suivants du code civil.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Les travaux ont débuté courant 2008. Ils ont été confiés à différentes entreprises après appel d'offres. La réception a été prononcée le 16 avril 2009 avec réserves.
Par courrier faxé le 15 février 2008, l'entreprise Brochier en charge du lot charpente a appelé l'attention du maître d'oeuvre sur le fait que le toit était composé de nombreuses tuiles de variétés différentes, ce qui générait un « risque important ».
M.[L] lui-même a reçu une télécopie, à une date ignorée, dans laquelle la société Brochier proposait la rénovation de la toiture pour un montant de 37500 euros HT.
Le 15 avril 2009, soit la veille de la réception, l'entreprise Brochier a écrit à la maîtrise d'oeuvre en indiquant que la couverture était en mauvais état et qu'elle n'interviendrait plus dessus. L'entreprise énonçait notamment : « à l'occasion de cette seconde intervention pour le remaniement de la couverture, l'un des ouvriers est passé à travers la toiture, heureusement sans gravité ! Etant donné le mauvais état de la toiture et de son support, il n'est pas possible de rendre la toiture plus étanche qu'elle ne l'est actuellement en conservant ces tuiles et liteaux. Ceci est donc notre ultime intervention ».
En conséquence, avant la réception, la question de l'étanchéité de la toiture avait été abordée. Quand bien même les infiltrations sont apparues postérieurement, en tout état de cause, le désordre était apparent et connu du maître de l'ouvrage. Même s'il est indéniable que ce dommage rend l'immeuble impropre à destination, en tout état de cause, étant apparent, il ne peut pas relever de la garantie décennale, l'article 1792 est inapplicable.
Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L'action doit être introduite à peine de forclusion dans l'année suivant la prise de possession.
La seule date certaine, à défaut de connaître celle de la possession, est celle de la réception, le 16 avril 2009.
Or l'action en référé expertise a été introduite par assignation du 24 février 2012, elle est forclose.
La responsabilité de la SARL [L] ne peut être retenue, le jugement sera confirmé.
Sur les autres désordres allégués
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, en l'espèce, deux rapports, bien distincts, ont été versés aux débats.
L'expert amiable M.[U] a relevé en 2010 de nombreuses non-conformités, qu'il s'agisse de la toiture, des descentes d'eaux pluviales et du réseau d'assainissement, des niveaux des sols d'entrée, de l'enduit extérieur, de l'absence de respect des règles relatives à l'accessibilité des personnes handicapées, de l'encombrement du vide sanitaire, et du décollement de l'enduit décoratif.
L'expert amiable M.[A] a relevé en 2014 ces mêmes non-conformités.
En tout état de cause, ces désordres concernant le défaut d'accessibilité et le réseau d'eaux pluviales étaient apparents à réception, étant rappelé que le maître d'ouvrage était assisté d'un maître d'oeuvre, sachant. La garantie décennale est inapplicable, tout comme la responsabilité de droit commun.
S'agissant de la cage d'escalier, les deux experts ont mentionné la présence d'humidité dans le palier, cette difficulté étant donc connue dès 2010.
En revanche, seul M.[A] en 2014 a fait état d'autres désordres, à savoir un problème de désenfumage dans la cage d'escalier, l'absence de joints de structure ou de rupture entre les structures existantes et celles nouvellement constituées, ainsi que d'un problème d'étanchéité du sous-sol (parking, cage d'escalier donnant accès au sous-sol, fosse de l'ascenseur).
Pour autant, et alors que le syndicat des copropriétaires disposait de tous les éléments d'information, aucune demande aux fins de nouvelle expertise ou d'expertise complémentaire n'a été formée devant le juge de la mise en état après l'assignation au fond délivrée en 2015, les demandes portant uniquement sur l'octroi d'une provision du fait des infiltrations. C'est à juste titre que le premier juge a refusé la demande formée à titre subsidiaire d'instauration d'une mesure d'expertise, sollicitée très tardivement.
Ces rapports sont par ailleurs insuffisamment précis pour déterminer l'étendue des désordres et le coût des réparations, la seule production de devis, décorrélée d'un rapport d'expertise judiciaire, ne permettant pas de chiffrer le préjudice subi par la copropriété.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires et M.[D] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes, le jugement sera confirmé.
Les demandes de la société Créa + Ingénierie sont sans objet.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l'instance condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats en la cause. .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et M.[D] aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats en la cause.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,