Cour d'appel, 03 décembre 2014. 13/00141
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00141
Date de décision :
3 décembre 2014
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Arrêt no 14/ 00628
03 Décembre 2014
---------------
RG No 13/ 00141
------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
20 Décembre 2012
12/ 0238 I
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
trois Décembre deux mille quatorze
APPELANTE :
CGEA AGS DE NANCY
96 rue St Georges
CS 50510
54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me REISS, avocat au barreau de METZ substitué par Me DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur Christian X...
...
57365 CHAILLY LES ENNERY
Représenté par Me PAVEAU, avocat au barreau de METZ
SCP Z...
I...& Y...prise en la personne de Me Y...en qualité de mandataire liquidateur de la SAS B... RENOV
...
57000 METZ
Représentée par Me REISS, avocat au barreau de METZ substitué par Me DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 1er mars 2012, Christian X...a fait attraire la société B... Renov devant le conseil de prud'hommes de Metz en paiement de salaires ainsi que d'un solde de congés payés.
Par lettre recommandée du 26 mars 2012, la SCP Z...
I...
Y...en qualité de mandataire liquidateur de la société B... Renov, placée en liquidation judiciaire par un jugement du 14 mars 2012 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz qui a désigné la SCP I...
Z...
Y..., prise en la personne de Maître Nadège Y..., en qualité de liquidateur, a notifié à Christian X...son licenciement pour motif économique sous réserve de la validité de son contrat de travail.
Dans le dernier état de ses prétentions, Christian X...a demandé à la juridiction prud'homale de :
" CONSTATER la réalité du contrat de travail liant les parties,
FIXER la créance de Monsieur Christian X...au passif de la SAS B... RENOV aux sommes suivantes :
-11. 776, 77 ¿ net de rappel de salaires d'août 2011 à mars 2012
-2. 784, 00 ¿ brut d'indemnité compensatrice de congés payés de 2010 à mars 2012
-2. 000, 00 ¿ net d'indemnité compensatrice de préavis
-200, 00 ¿ de congés payés sur préavis
-649, 60 ¿ d'indemnité de licenciement
ORDONNER à la SCP Z...
I...
Y..., ès qualité de liquidateur de la SAS B... RENOV d'avoir à délivrer à Monsieur X...ses documents de fins de contrat de travail (attestation Pole Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et bulletins de salaire de février et mars 2012, sous astreinte de 20 ¿ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
SE RESERVER la possibilité de liquider l'astreinte
CONDAMNER la SCP Z...
I...
Y...ès qualité d'avoir à verser à Monsieur X...la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du CPC.
DECLARER le jugement à intervenir opposable au CGEA
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
ORDONNER l'exécution par provision ".
La SCP Z...
I...
Y..., prise en la personne de Maître Nadège Y..., n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'AGS CGEA a demandé au conseil de prud'hommes de :
"- constater l'absence de réalité du contrat de travail faute de lien de subordination
-constater, au regard de l'importance de l'arriéré salarial sollicité, que Christian X...a privilégié le sort de l'entreprise au détriment de son sort personnel ;
- en conséquence, dire et juger que la créance n'est pas de nature salariale ;
- en conséquence, se déclarer incompétent et renvoyer Christian X...à mieux se pourvoir devant la juridiction civile ou commerciale compétente ;
- au fond, constater que le demandeur n'apporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes ;
subsidiairement,
- dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales ;
- dire et juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253. 8 et suivants du Code du Travail et de l'article L 621-48 du Code de Commerce ;
- dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
- dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail ;
- dire et juger que le CGEA ne garantit pas les montants sollicités en application de l'article 700 du C. P. C. ;
- dire et juger qu'en application de l'article L 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
- condamner Christian X...aux éventuels dépens ".
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 20 décembre 2012, statué dans les termes suivants :
" DECLARE le Conseil de Prud'hommes de Metz compétent.
Le Conseil constate la réalité du contrat de travail liant Monsieur X...Christian à la SAS B... RENOV.
FIXE les créances de Monsieur X...Christian sur la SAS B... RENOV, représentée par Maître Nadège Y..., ès qualités mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
-11 776. 77 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'août 2011 au mois de mars 2012 ;
-2 784 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 2010 à mars 2012 ;-1 826. 60 euros nets au titre l'indemnité compensatrice de préavis ;
-182. 66 euros nets au titre du congé payé afférent ;
-649. 60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
-600 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
ORDONNE la remise des documents suivants, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 30 jours du prononcé du présent jugement :
- l'attestation destinée à Pôle Emploi ;
- le certificat de travail ;
- le solde de tout compte ;
- les bulletins de salaire de février et mars 2012 ;
SE RESERVE la possibilité de liquider l'astreinte.
DEBOUTE Monsieur X...du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les AGS-CGEA de leur demande d'incompétence du Conseil de Prud'hommes.
ORDONNE son inscription sur le relevé des créances, conformément aux dispositions de l'article 127 de la loi du 25/ 01/ 1985 ;
DECLARE le présent jugement opposable au CGEA-AGS de NANCY dans la limite de sa garantie légale (article L3253-6 et suivants du code du travail) ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des articles R1454-28 et R1454-15 du Code du Travail, retient un salaire mensuel brut de 2 307. 06 euros ;
RAPPELLE que le cours des intérêts est arrêté conformément à l'article L L622-28 du Code de Commerce ;
DIT que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société défenderesse en liquidation judiciaire ".
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 17 janvier 2013 au greffe de la cour d'appel de Metz le 8 décembre 2011, l'AGS CGEA de Nancy a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de leur avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'AGS CGEA de Nancy et Maître Nadège Y...en qualité de mandataire liquidateur de la société B... Renov demandent à la Cour de :
" Dire et juger l'appel recevable et bien fondé.
En conséquence, dire et juger que Monsieur X...ne saurait être lié à la SAS B... RENOV par un réel contrat de travail.
Dire et juger que le lien de subordination n'est d'aucune manière établi et qu'à tout le moins la créance de Monsieur X...s'est novée de créance salariale en créance civile.
Infirmer en conséquence le jugement entrepris en tant qu'il a reconnu la réalité du contrat de travail et alloué à Monsieur X...des rappels de salaire, une indemnité compensatrice de congés payés, de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement.
Condamner Monsieur X...à rembourser au CGEA et à l'AGS la somme de 20. 626, 83 ¿.
Inviter Monsieur X...à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour sa créance civile.
Débouter Monsieur X...de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Très subsidiairement, dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales.
Dire et juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253. 8 et suivants du Code du Travail et de l'article L 621-48 du Code de Commerce.
Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail.
Débouter Monsieur X...de sa demande formulée au titre de l'article 700 du C. P. C.
Débouter Monsieur X...de sa demande formulée au titre des intérêts, et ce en application de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessant de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Condamner Monsieur X...aux éventuels frais et dépens ".
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Christian X...demande à la Cour de :
" CONFIRMER le jugement entrepris
FIXER au passif de la procédure collective de la SAS B... RENOV la créance salariale de M Christian X...ainsi détaillée
-11776, 77 ¿ nets à titre de rappel de salaire
-2784 ¿ bruts à titre d'indemnité de congés payés
-2000 ¿ nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-200 ¿ à titre de congés payés sur préavis
-649, 60 ¿ à titre d'indemnité de licenciement
-3000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC
DECLARER l'arrêt à intervenir opposable aux AGS CGEA
CONDAMNER les AGS CGEA aux entiers frais et dépens ".
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 5 septembre 2014 pour l'AGS CGEA de Nancy et Maître Nadège Y...ès qualités et le 22 septembre 2014 pour Christian X..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur l'existence d'un contrat de travail et la novation de la créance salariale en créance civile
La partie appelante et Maître Nadège Y...ès qualités contestent la réalité d'un lien de subordination, faisant en particulier valoir à cet effet que la société B... Renov ne comptait que deux salariés et surtout que Christian X...serait devenu le subordonné de son ancien salarié. Ils relèvent qu'alors que le salaire est par essence alimentaire et qu'il ne semble pas avoir d'autres revenus, Christian X...a accepté de ne percevoir aucun salaire pendant 8 mois. Ils en déduisent que Christian X...a clairement privilégié le sort de la société au détriment du sien dans la mesure où il était le véritable responsable et exploitant de celle-ci. Ils ajoutent que Christian X...n'a saisi le premier juge qu'au moment où le sort de la société était irrémédiablement scellé, alors que 7 mois de salaire étaient impayés à cette date.
Au soutien de ses demandes, Christian X...relève notamment :
- qu'un contrat de travail a bien été signé entre les parties ;
- qu'il fournissait effectivement une prestation de travail ainsi que le démontrent plusieurs attestations ;
- qu'il percevait chaque mois un salaire par virement bancaire jusqu'en octobre 2011 ;
- que l'arriéré de salaire n'est pas démesuré ;
- qu'il a fait confiance aux promesses de régularisation prochaine faites par son employeur, qui lui a entre temps payé son salaire de novembre, et qu'il a vécu grâce au salaire de son épouse, l'intimé faisant également état des menaces de son employeur de disparition de la société et de perte définitive de son emploi s'il saisissait le conseil de prud'hommes ;
- qu'il conteste avoir été le dirigeant de fait de la société B... Renov ;
- que s'il a accepté d'être gérant salarié de la société Multi Renov à la demande de son employeur, François A..., par ailleurs beau-père de M.
B...
, également salarié, il n'a jamais dirigé matériellement cette société, n'ayant qu'une qualification de chauffagiste.
Le contrat de travail est caractérisé par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et la subordination d'une autre personne moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, l'élément déterminant du contrat de travail étant l'existence d'un lien de subordination.
Celui qui se prétend salarié doit rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est acquis aux débats et il résulte d'ailleurs d'une attestation de Daniel
B...
que Christian X...n'était pas le gérant de droit de la société B... Renov, ces fonctions ayant été exercées par Daniel
B...
, n'étant même pas au demeurant prétendu que Christian X...aurait été associé de la société B... Renov.
Et il est produit un contrat de travail daté du 1er octobre 2010 suivant lequel la société B... Renov a engagé Christian X...en qualité d'installateur en chauffage et sanitaire à compter de cette même date pour une durée indéterminée, le contrat de travail définissant son temps de travail, soit 39 heures par semaine, ainsi que sa rémunération et étant signé par Daniel
B...
au nom de la société B... Renov.
Il est aussi versé aux débats les bulletins de salaire de Christian X...qui le désignent sous la qualification précitée et qui couvrent l'ensemble de sa période d'emploi jusqu'au mois de janvier 2012, lesdits bulletins mentionnant des rémunérations conformes aux stipulations contractuelles.
En considération de ces éléments, l'existence d'un contrat de travail apparent est donc caractérisée.
L'exercice par Christian X...d'une activité professionnelle et la fourniture par celui-ci d'une prestation de travail pour le compte de la société B... Renov ne sont pas remis en cause et se trouvent au demeurant corroborés par les attestations produites par l'intimé émanant de clients de la société (notamment celles de Jeanne C..., Laurence D..., Gérard E...), d'un salarié de la société B... Renov (Sébastien F...) et de prestataires ayant effectué des chantiers en commun avec la société B... Renov (Francis G..., Jean-Marie H...).
S'agissant de la rémunération, Christian X...établit par ses relevés de compte qu'il a régulièrement perçu son salaire de la société B... Renov par virement sur son compte depuis son embauche jusqu'en juillet 2011.
La seule circonstance que Christian X...reconnaisse avoir été dans le passé gérant de droit d'une autre société dont Daniel
B...
était lui-même salarié n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination de Christian X...vis-à-vis de Daniel
B...
, en sa qualité de gérant de la société B... Renov, dans le cadre de leurs relations au sein de ladite société et alors qu'il n'est produit aucun élément de nature à établir que Christian X...aurait été le gérant de fait de la société B... Renov. Au demeurant, les attestations suvsisées ne désignent Christian X...que comme ayant été l'employé ou le salarié de la société B... Renov, sans laisser apparaître qu'il n'aurait été soumis à aucun lien de subordination et sans lui attribuer un quelconque rôle d'administration ou de direction de cette société. Et l'intimé produit aussi une attestation de Daniel
B...
qui indique avoir embauché Christian X...en octobre 2010 car il connaissait ses compétences professionnelles en qualité de chauffagiste et que celui-ci s'était retrouvé sans emploi à la suite d'une liquidation judiciaire. Daniel
B...
affirme dans cette attestation que Christian X...était bien son salarié et qu'il était seul gérant de sa propre société.
Force est ainsi de constater que l'absence de lien de subordination entre Christian X...et la société B... Renov et le caractère fictif du contrat de travail dont Christian X...se prévaut ne sont pas prouvés.
En conséquence, la demande visant à mettre en cause la réalité du contrat de travail de Christian X...doit être rejetée.
Il résulte de l'article 1273 du code civil que la novation ne se présume pas. La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des actes intervenus entre les parties ou des faits de la cause.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que Christian X...apparaît n'avoir eu aucun intérêt particulier dans la société B... Renov, étant rappelé notamment qu'il n'est pas prétendu qu'il aurait été associé de cette société et alors que sa qualité de dirigeant de fait de cette société n'est pas établie.
En outre, les défauts de paiement de salaire invoqués par Christian X...portent en tout état de cause sur une période relativement limitée au regard de la durée totale d'emploi. En effet, il se plaint seulement de ne pas avoir été payé d'une somme représentant au total un peu plus de 5 mois de salaires.
Par ailleurs, les explications fournies par Christian X...sont corroborées par l'attestation qu'il produit de Daniel
B...
. En effet, celui-ci indique qu'à compter d'octobre 2011, les difficultés financières sont devenues telles qu'il n'a plus été en mesure de verser le salaire de Christian X..., qu'il lui alors dit qu'il attendait d'être payé d'un chantier pour le régler puis qu'il lui a affirmé attendre un prêt de sa banque en lui assurant qu'il serait payé au plus vite. Daniel
B...
précise que Christian X...a à plusieurs reprises menacé de saisir le conseil de prud'hommes mais qu'il a réussi à l'en dissuader pendant un certain temps en lui faisant part du risque de fermeture de la société et de la perte définitive de son emploi s'il procédait ainsi.
Or, ces circonstances sont de nature à expliquer que Christian X...n'ait pas immédiatement agi en justice, étant en outre relevé qu'il indique avoir entre temps reçu son salaire de novembre 2011 qui n'est d'ailleurs pas inclus dans son décompte des sommes dues, ce qui a pu donner crédit aux promesses de régularisation rapide de son employeur, et qu'il a en tout état de cause formé sa demande en paiement des salaires avant la liquidation judiciaire de la société B... Renov, sa demande étant datée du 22 février 2012 et ayant été enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes le 1er mars 2012.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la volonté du salarié de nover sa créance salariale en créance civile n'est pas établie si bien que le moyen tiré de la novation doit être écarté.
Sur le rappel de salaire, les congés payés et les indemnités de rupture
S'agissant du rappel de salaire, des congés payés et de l'indemnité de licenciement, Christian X...sollicite en réalité la confirmation du jugement de ces chefs alors que les autres parties ne développent aucun moyen à l'encontre des dispositions concernées, hormis contester la réalité du contrat de travail et arguer de la novation de la créance, ce qui n'a pas été retenu.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ces points.
Christian X...forme appel incident sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
Ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de deux ans, Christian X...avait droit à un préavis d'un mois. Il résulte de ses bulletins de salaire que son salaire net s'élevait au plus bas à 2 000 euros net par mois. Il est donc fondé à demander que lui soient allouées la somme de
2 000 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 200 euros net à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement devant être infirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire de février et mars 2012 sous astreinte Hormis contester la réalité du contrat de travail et arguer de la novation de la créance, l'AGS et Maître Nadège Y...ès qualités ne développent aucun moyen à l'encontre de la disposition du jugement ayant ordonné la remise de ces documents sous astreinte.
Sollicitant globalement la confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, Christian X...indique dans le corps de celles-ci que les documents de fin de contrat lui ont été remis par le mandataire, ce dont il déduit que la demande d'injonction sous astreinte à ce titre est aujourd'hui sans objet, et ne formule aucune observation concernant les bulletins de salaire de février et mars 2012.
Il résulte des pièces produites que les documents de fin de contrat délivrés par la SCP Z...
I...
Y...ès qualités l'ont été après la notification du jugement entrepris, c'est-à-dire en exécution de la disposition dudit jugement ayant ordonné la remise des documents sous astreinte. Dès lors, celle-ci sera confirmée y compris quant à la remise des bulletins de février et mars 2012, la délivrance de ceux-ci n'étant en tout état de cause pas justifiée.
Sur le remboursement de la somme de 20 626, 83 euros
L'AGS CGEA de Nancy indique que Christian X...a d'ores et déjà bénéficié d'une avance de 20 626, 83 euros qui serait indue, l'AGS CGEA considérant que le jugement doit être infirmé.
Mais il résulte des énonciations précédentes que le jugement ayant fixé la créance de Christian X...est confirmé sauf à augmenter les sommes qui lui sont allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Dès lors, cette demande de remboursement ne saurait en tout état de cause être accueillie.
Sur l'AGS
L'AGS CGEA ne peut être tenu à garantie que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail et L 625-9 du code de commerce, sans qu'il y ait lieu de lui déclarer le présent arrêt opposable dans la mesure où l'AGS CGEA de Nancy est partie à l'instance.
Sur les intérêts
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rappelé que le cours des intérêts était arrêté conformément à l'article L 622-28 du code de commerce. Ajoutant au jugement, il convient de dire que le cours des intérêts légaux est arrêté à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SCP Z...
I...
Y...ès qualités, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient d'allouer à Christian X...la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel, sa créance de ce chef étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société B... Renov ainsi qu'il le demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Fixe la créance de Christian X...à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société B... Renov aux sommes de :
-2 000 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-200 euros net au titre des congés payés afférents ;
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application de l'article L 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Dit que l'AGS ne peut être tenue à garantie que dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 du code du travail et L 625-9 du code de commerce ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la SCP Z...
I...
Y..., prise en la personne de Maître Nadège Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société B... Renov aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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