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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/05395

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05395

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/05395 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LV7J Minute n° 25/00430 PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 02 juillet 2025, Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de de RENNES, Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 1er juillet 2025, reçue le 1er juillet 2025 à 09h28 au greffe du Tribunal ; Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours Vu les avis donnés à M. [J] [I], à LE PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE , à M. le Procureur de la République, à Me Yann-christophe KERMARREC, avocat choisi ou de permanence ; Vu notre procès-verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ; COMPARAIT CE JOUR PAR LE BIAIS DE LA VISIO-CONFERENCE : Monsieur [J] [I] né le 10 Novembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de LE PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, En présence de [K] [H], interprète en langue arabe, Mentionnons que LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les articles L 741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Me Yann-Christophe KERMARREC en ses observations. M. [J] [I] en ses explications. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 3] a, par ordonnance en date du 8 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 1er juin 2025. Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 3] a, par ordonnance en date du 2 juin 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 1er juillet 2025. Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les troisièmes et quatrièmes prolongations de rétention administrative : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours” ; - Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative - Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile Le conseil de [J] [I] soutient que la requête de la préfecture serait irrecevable, faisant valoir que ne figure pas au dossier de la procédure l’ordonnance du conseiller délégué par le Premier président de la cour d’appel de Rennes du 4 juin 2025 ayant confirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 juin 2025 ayant autorisé la deuxième prolongation de rétention administrative de l’intéressé. Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative. Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. La Cour de cassation a jugé que constitue une pièce justificative utile, lors d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention, l’ordonnance du premier président confirmant la première prolongation de la mesure (1ère Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n°15-27.933). En l’espèce, [J] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 1]-Atlantique en date du 3 mai 2025 portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Par ordonnance du 8 mai 2025, confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier président de la cour d’appel de Rennes le 10 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative de [J] [I] pour une durée de 26 jours en rejetant le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 2 juin 2025, dont il résulte de l’extrait du registre du CRA qu’elle a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier président de la cour d’appel de Rennes le 4 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative de [J] [I] pour une durée de trente jours supplémentaires. Par requête datée du 1er juillet 2025 et reçue le jour même à 09h28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de troisième prolongation, pour une durée de 15 jours, de la mesure de rétention administrative de l’intéressé, sans toutefois joindre à la requête l’ordonnance du conseiller délégué par le Premier président de la cour d’appel de Rennes du 4 juin 2025. Cette pièce constituant une pièce justificative utile, en ce qu’elle permet au juge de contrôler la régularité de la chaîne de chaîne privative de liberté, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable. Sur la demande d’indemnité : Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner LE PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE irrecevable ; Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ; Condamnons LE PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Yann-christophe KERMARREC, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 4]) ; Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national ; Décision rendue en audience publique le 02 juillet 2025 à LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 02 Juillet 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Yann-christophe KERMARREC Le 02 Juillet 2025 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [J] [I], par l’intermédiaire du Directeur du CRA Le 02 Juillet 2025 Le greffier, L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [K] [H], interprète en langue arabe Le 02 Juillet 2025 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le 02 Juillet 2025 à Heures Le greffier, Copie remise au Procureur de la République Le 02 juillet 2025 à Heures Le Procureur de la République, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 3] ATTESTATION DE MISSION AFFAIRES CIVILES Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024 Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure. AIDE JURIDICTIONNELLE Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles N° AFM Délivrée à Me Yann-christophe KERMARREC Avocat de M. [J] [I] Inscrit au barreau de RENNES Dans l’affaire LE PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE C/ [J] [I] N° RG 25/05395 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LV7J Aide juridictionnelle Décision BAJ du ● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel. N° Droit des personnes Coefficients 44227 Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 Divorce par consentement mutuel judiciaire 27 ☐ 44228 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat 45 ☐ 44257 Autres cas de divorce 315 ☐ 44288 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 335 ☐ 44196 Divorce par consentement mutuel judiciaire 30 ☐ 44197 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019) 50 ☐ 44198 Autres cas de divorce 34 ☐ 44229 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 36 ☐ 4 Procédure après divorce (JAF) 14 ☐ 44199 Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire) 16 ☐ 44230 Ordonnance de protection ● 16 ☐ 5 Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs 10 ☐ 6 Assistance éducative 16 ☐ 44201 Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 16 ☐ Prud’hommes 7 Prud’hommes (5) 30 ☐ 8 Prud’hommes avec départage (5) 36 ☐ 9 Référé prud’homal (6) 16 ☐ 10 Référé prud’homal avec départage (6) 24 ☐ Baux d’habitation 10-1 Baux d’habitation - Instances au fond 21 ☐ 10-2 Baux d’habitation - Référé 16 ☐ Autres matières civiles 11 Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce 26 ☐ 12 Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution) 16 ☐ 12-1 Difficultés d’exécution devant le JEX (4) 4 ☐ 12-2 Demande de réparation d’une détention provisoire 6 ☐ 12-3 Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020) 8 (1) ☐ 12-5 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ● 6 ☐ 12-6 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ● 4 ☐ 13 Procédures accélérées au fond, référés 8 ☐ 14 Matière gracieuse 8 ☐ 45304 Demande d’homologation d’un accord conventionnel 12 15 Requête 4 ☐ 20 Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019) 14 ☐ 20-1 Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile 10 ☐ Appel 16-1 Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 26 ☐ 44212 Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 30 ☐ 18 Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 20 ☐ 19 Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 24 ☐ 44210 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé 8 ☐ 44606 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ● 8 ☐ 44634 Appel en matière d’ordonnance de protection ● 26 ☐ 44665 Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 20 ☐ N° Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV) Coeff. Majoration Total 21 Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV) 3 3x 22 Expertises avec déplacement 9 9x 23 Expertises sans déplacement 4 4x 25 Vérifications personnelles du juge 5 5x 26 Enquêtes sociales 2 2x 27 Autres mesures d’instruction 2 2x 34-1 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020) 4 4 34-2 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021) 12 12 34-3 Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021) 8 8 34-4 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023) 12 12 34-5 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 12 12 34-6 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 16 16 38 Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.  2 2x 39 Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.  2 2x 40 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée 6 6 41 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige. 9 9 Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président 28 Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ● 4 X 29 Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ● 4 ☐ 42032 Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire 1 1 Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993) 32 Audition de l’enfant 3 ☐ 33 Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations) 1 1x Autres majorations possibles cumulables 35 Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité 16 Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Yann-christophe KERMARREC ☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T. ☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection : ...................................... € H.T. Nous, Anne-Sophie SCARPARO, Greffier, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 02 Juillet 2025 la mission pour laquelle il a été désigné. ☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60% Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9) N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ Précisons que la procédure fait suite à : ☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ; ☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ; ☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord. N° BAJ : du BAJ de : Décision BAJ du : Nombre d’UV accordés par le président du BAJ : Arrêtons la présente attestation à 4 UV (quatre UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA. A [Localité 3], le 02 Juillet 2025 Signature (1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. (2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire. (3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française (4) Difficultés d’exécution en Polynésie française (5) Tribunal du travail en Polynésie française (6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française (7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française (8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires. (9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.

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