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Cour administrative d'appel de Marseille, 11 janvier 2023. 22MA03076

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA03076

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de pension du 6 juillet 2020 en tant qu'il ne lui attribue pas une bonification de sa durée d'assurances d'un cinquième des services accomplis en qualité d'agent de surveillance de la préfecture de police de Paris du 13 septembre 1999 au 8 janvier 2012 et d'enjoindre au service de retraite de l'Etat (SRE) de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2009406 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Pelgrin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler le titre de pension du 6 juillet 2020 en tant qu'il ne lui attribue pas une bonification de sa durée d'assurances d'un cinquième des services accomplis en qualité d'agent de surveillance de la préfecture de police de Paris du 13 septembre 1999 au 8 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au service de retraites de l'Etat (SRE) de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du SRE une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; - la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la présente instance : " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article 24 de la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire : " I. - La limite d'âge des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à cinquante-cinq ans. / II. - Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou par invalidité, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps () ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police : " Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités () " et aux termes de l'article 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient est alors annulée () ". 3. La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Marseille était relative à une décision en matière de pension de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Il y a donc lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023.

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