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Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-42.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.583

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicola Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1°/ de l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoie, dont le siège est ..., 2°/ de M. Thierry X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Marni service, demeurant ..., L'Axiome, 73000 Chambéry, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 2 janvier 1989, la société Marni service a été créée et que M. Y... détenait 50 % des parts; que, le 1er avril 1989, un contrat de travail a été établi entre la société et M. Y...; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 4 avril 1991; que, le 2 novembre 1991, le liquidateur a notifié à M. Y... son licenciement pour motif économique; que, prétendant qu'il lui était dû une indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés, une indemnité de préavis et des rappels de salaire, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 avril 1994) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'autonomie dans l'accomplissement de la prestation de travail n'est pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination qui suppose seulement l'exercice par l'employeur d'un pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en déduisant l'absence du lien de subordination du seul fait que M. Y..., seul cadre de la société, avait assuré certains actes de gestion pendant une durée limitée, en raison des problèmes de santé du gérant, sans rechercher si ces actes n'avaient pas été accomplis sur l'ordre du gérant, de sorte que M. Y... était bien resté sous son autorité et son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... était le gérant de fait de la société et qu'il n'était soumis à aucun ordre ni aucun contrôle; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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